• Conseil d'Etat  29 juin 2005 : Station d'épuration de Combrit

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMBRIT, représentée par son maire et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, dont le siège est Hôtel de Ville à Combrit (29120) représenté par son président en exercice ; la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE COMBRIT a délivré un permis de construire au SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY pour la construction d'une station d'épuration, d'autre part, de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy et de M. Philipe X,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant, d'une part, qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire une nouvelle station d'épuration au lieu-dit Le Creac'h, sur le territoire de la COMMUNE DE COMBRIT, le moyen tiré de ce qu'il méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux termes duquel l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

    Considérant, d'autre part, qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite et après avoir apprécié concrètement les effets de l'acte litigieux, qu'il était loisible au SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY de solliciter un permis sur le fondement de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme qui permet de déroger à l'article L. 146-4 pour les stations d'épuration avec rejet en mer, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs, ni d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY la somme de 2 500 euros demandée conjointement par M. X et par l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy ;

    D E C I D E :

    --------------

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY verseront solidairement à M. X et à l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMBRIT, au SIVOM COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, à M. Philippe X, à l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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  • Les actes des Rencontres de l'ouest Cornouaille décrivent les enjeux du territoire - mai et juin 2005.

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