• SIVALODET/SAGE Article 17 - Protection des zones humides

    Article 17 - Protection des zones humides

    Les zones humides, telles que définies par l’article L.211-11 du code de l’environnement, ont une valeur patrimoniale par la diversité des paysages et des milieux naturels qu’elles proposent. Elles contribuent également au stockage de ressources en eau, à la régulation des crues, à la protection de la qualité des eaux et au pâturage des troupeaux.


    La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général (article L.211-1-1 du code de l’environnement). Elles doivent être préservées de toute destruction, en particulier des remblais, des assèchements et des affouillements, sauf exceptions motivées. Dans ce cas là, les mesures compensatoires devront prévoir la restauration et l’entretien d’une zone humide dégradée de valeur au moins équivalente (surface et intérêt patrimonial) dans le périmètre du SAGE.


    En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, le SAGE fixe les objectifs généraux de préservation de zones humides de manière à satisfaire aux principes énoncés à l’article L.211-1 précité.
    L’Etat, la Région, le Département, les Communes et leurs établissements publics concourent par les décisions qu’ils prennent, chacun dans leur domaine de compétence, au respect de cet objectif. La carte 4 ci-jointe répertorie les principales zones humides recensées sur le bassin.


    Toutes les communes du bassin versant devront réaliser l’inventaire des zones humides sur leur territoire.


    Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, POS, cartes communales) devront être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE (articles L.122-1, L.123-1 et L.124-2 du code de l’urbanisme). Les zones inventoriées seront présentées dans les documents et leur protection sera explicitement énoncée. En ce qui concerne plus particulièrement les PLU, le plan d’aménagement et de développement durable intégrera la protection des zones humides du territoire concerné. Les éléments de cet inventaire figureront dans le document graphique, le rapport de présentation et le plan réglementaire.


    Les dispositions générales du règlement comporteront un article spécifique rappelant que : « les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique et qu’en application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et déblais, les drainages, … ».


    Le règlement devra insérer la formule suivante : « Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».
    Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du PLU mentionnera les enjeux de préservation des zones humides.


    Recommandation 10 - Inventaire des cours d’eau et des zones humides
    Pour réaliser l’inventaire des cours d’eau et des zones humides définit par l’article 15 et 17, si possible dans les 3 ans après approbation du SAGE, il est suggéré d’établir des groupes de travail dans chaque commune.


    1 Art. L.211-1 du code de l’environnement - (extrait) : on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

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