• Combrit - Station illégale : le sivom en appel

    Combrit - Station illégale: le sivom en appel

    Le sivom de Combrit-l'ïle-Tudy a déposé un recours devant la Cour d'appel de Nantes pour contrecarrer la décision du tribunal adminsitratif de Rennes qui, le 16 mai, a annulé le permis de construire de la nouvelle station d'épuration des deux communes. Motif: incompatibilité avec le plan d'occupation des sols. En service depuis moins d'un an, la station va connaître un nouvel épisode juridique au cours duquel l'avocat du sivom tentera de démontrer qu'il n'avait pas d'autre choix que de construire la station à cet endroit.

     Ouest-France  
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  • Il a ainsi été admis que le maire pouvait interdire la chasse auprès des habitations en établissant un périmètre de 200 mètres en deçà duquel toute chasse est interdite : en raison des incidents qui avaient opposé des chasseurs et des non chasseurs dans sa commune (CE, 13 septembre 1995, fédération départementale des chasseurs de la Loire, n° 127553). Pour la même raison de sécurité, il a pu interdire temporairement la chasse sur des terres non dépouillées de leurs récoltes afin de protéger les travailleurs des vendanges ou de la récolte des pommes (Cass., 15 juillet 1964, Valleix, n° 63-9159).

     

    Plus récemment, un maire a pu également interdire de pratiquer la chasse sur le site d'une station d'épuration et dans un rayon de 150 mètres eu égard, d'une part à la nécessité d'assurer la sécurité des personnels intervenant journellement sur le site et de protéger les installations techniques en raison de leur coût élevé, et, d'autre part, à la circonstance que près de 80 hectares demeuraient accessibles à la pratique de la chasse sur la parcelle du requérant (CE, 26 juin 2009, commune de Camiers, n° 309527).

    in "laviecommunale.fr"

    Conseil d'Etat , 13 septembre 1995,
    fédération départementale des chasseurs de la Loire, n° 127553

    Références

    Conseil d'Etat  statuant  au contentieux

    N° 127553   
    Mentionné dans les tables du recueil Lebon
    6 / 2 SSR
    M. Vught, président
    Mme Touraine-Reveyrand, rapporteur
    M. Sanson, commissaire du gouvernement


    lecture du mercredi 13 septembre 1995

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Texte intégral

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 1987 par lequel le maire de Cellieu a interdit toute action de chasse à moins de 200 mètres des habitations ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des communes et le nouveau code rural ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de laFEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE,
    - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" ; que, si la police de la chasse est, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 précité du code des communes, ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est ni insuffisamment motivé ni entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
    Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, à la commune de Cellieu et au ministre de l'intérieur.


    Analyse

    Abstrats : 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE -Police de la chasse - Combinaison avec la police générale - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
    49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE -Police générale et police de la chasse - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
    49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE -Interdiction des actions de chasse autour des habitations - Compétence du maire sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes alors même que la police de la chasse relève du préfet.



    Résumé : 03-08, 49-03-06-01, 49-04-03 Si la police de la chasse relève, en vertu des dispositions de l'article L.220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, un maire n'excède pas les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes ni ne prend une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations, compte tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune.

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