• Le PLU de Combrit annulé pour défaut de protection des zones humides

    Face à la montée des périls pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les pouvoirs publics s'organisent. C'est ainsi que le développement territorial est peu à peu encadré par une planification locale dans le domaine de l'eau (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux - SAGE) adaptée aux enjeux locaux et déterminée par les élus, l'Etat et les usagers. Cette politique, fortement engagée en région Bretagne, est définie en cohérence avec les orientations fondamentales de la politique de l'eau déterminées à l'échelle du grand bassin hydrographique (SDAGE Loire-Bretagne).

    Mais définir une politique n'est pas l'appliquer, comme le démontre le cas d'espèce!

    Une commune, Combrit Sainte-Marine dans le Finistère, située sur le bassin hydrographique de l'Odet doté d'un SAGE, a révisé le plan local d'urbanisme (PLU) orientant son développement territorial. Mais ce faisant, elle a perdu de vue le cadre déterminé par le SAGE de l'Odet. Et la révision de ce PLU vient d'être annulée par le tribunal administratif de Rennes, notamment parce que celui-ci était incompatible avec les dispositions du SAGE relatives aux zones humides.

    En effet, le SAGE Odet, à l'instar des autres SAGEs bretons orientée en ce sens par le SDAGE Loire-Bretagne, prescrit leur inventaire et leur protection par le règlement du PLU. En l'espèce, les juges administratifs ont constaté que:

     

    - le rapport de présentation ne comprenait pas d'inventaire des zones humides locales, se contentant d'un simple repérage ;
    -  le projet d'aménagement et de développement durable n'intégrait pas les enjeux associés à la protection de
    ces espaces stratégiques, en se bornant au rappel de simples considérations de principe ;
    -
    le règlement lui-même ne contenait aucune des dispositions spécifiques à leur protection, et tout naturellement, les documents graphiques associés ne comportaient pas davantage d'inventaire des zones humides permettant de les localiser, pourtant exigées par le SAGE.

    Constatant l'incohérence entre le parti local de développement et la politique de préservation des zones humides portée par le SAGE, les juges ont donc annulé ce document d'urbanisme, à charge pour cette commune de reprendre et réorienter son développement.

    Au final, un jugement fort pédagogique, à destination des collectivités territoriales étourdies, qui oublieraient encore de conjuguer et d'accorder développement et environnement!

    Lire le jugement

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  • TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kermor Bihan

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

    En ce qui concerne les secteurs de
    Kermor Bihan :

    Considérant que ce secteur, situé à l'ouest du bourg de Sainte-Marine, dans le prolongement d'une zone N et d'espaces boisés classés au nord et d'une zone Ns au sud, fait l'objet d'un classement pour partie en zone UHc et pour partie en zone N, dont il n'est pas contesté qu'il permette la réalisation de constructions ; que toutefois, ledit secteur qui n'est constitué que de quelques maisons d'habitation implantées sur de vastes parcelles ne peut être regardé comme constitutif d'un espace urbanisé susceptible d'être densifié ; qu'il ne se situe par ailleurs en continuité ni d'un village ni d'une agglomération ; que par suite, la délibération attaquée en ce qu'elle classe en zone UHc et en zone N le secteur de Kermor Bihan est entachée d'illégalité ;

     

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kermor Bihan

     

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kermor Bihan

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    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kermor Bihan

     

    PLU Combrit - Zone sud -Extrait

     

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  • TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kergulan, Perien Bonis et Tirinou

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

    En ce qui concerne les secteurs de
    Kergulan, Perien Bonis et Tirinou :

    Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité dans ces secteurs situés au sud du bourg une vaste zone UHc constructible, entrecoupée d'une zone 1 AUHc à urbaniser ; que si la zone UHc qui correspond à une zone d'habitat individuel est composée d'un nombre significatif de maisons d'habitation desservies par des voies de circulation, leur implantation aérée et leur absence de « centralité ou de vie collective » ainsi qu'il ressort des mentions du rapport de présentation, ne permet pas de les considérer ni comme appartenant à un même espace urbanisé ni comme constitutives d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la délimitaion de la zone UHc au nord de la zone 1 AUHc excède les contours de l'enveloppe bâtie formée par les constructions de ce secteur ; que les constructions qui constituent la partie de la zone UHc située au sud de la zone 1 AUHc et dans la continuité de la zone A de Kerlorgant, ne présentent pas un nombre et une densité suffisante pour caractériser un espace urbanisé ; que la zone lAUHc, qui correspond à un secteur dépourvu de toute construction, en ce qu'elle permet une extension de Furbanisation laquelle n'est réalisée en continuité ni d'un village ni d'une agglomération est entachée d'illégalité ; que par suite la délibération attaquée en ce qu'elle prévoit dans les secteurs de Kergulan, Perlen Bonis et Tirinou d'une part la création d'une zone lAUHc, d'autre part la création d'une zone UHc au sud de la zone 1AUHc et enfin qu'elle prévoit au nord de cette zone 1AUHc, une zone UHc dont la délimitation excède les pourtours de l'enveloppe bâtie, méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

    A Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kergulan, Perien Bonis et Tirinou

    A Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kergulan, Perien Bonis et Tirinou

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    A Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kergulan, Perien Bonis et Tirinou

    PLU Combrit - Zone sud -Extrait
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  • TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

    En ce qui concerne les secteurs de
    Kerjeaou-Est et Kerléver :

    Considérant que ces deux secteurs classés en zone UHc et UHd constructibles, ne sont pas caractérisés par un nombre et une densité suffisamment significatifs de constructions permettant de les regarder comme constitutifs d'espaces urbanisés ; qu'ils ne se trouvent par ailleurs en continuité ni d'un village ni d'une agglomération existants; que par suite leur classement est entaché d'illégalité comme permettant une extension de l'urbanisation contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, que la délibération attaquée, en ce qu'elle classe en zone UHd le secteur de Kerjéaou Est et en zone UHc le secteur de Kerléver est entachée d'illégalité ;

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

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    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

    PLU Combrit - Zone sud -Extrait

     

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  • Extraits du jugement du Tribunal Administratif  de Rennes : 16 décembre 2011. ASRIPE contre commune de Combrit : sur les zones humides. Annulation du PLU.

    SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (...) Le plan local d'urbanisme doit, (...) être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. (...) » ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article 17 du schéma d'aménagement et de gestion des

    eaux de l'Odet relatif à la protection des zones humides : « (...) La préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général (article L. 211-1-1 du code de l'environnement). (...) Toutes les communes du bassin versant devront réaliser l'inventaire des zones humides sur leur territoire. (...) Les documents d'urbanisme (...) devront être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE (articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme ). Les zones inventoriées seront présentées dans les documents et leur protection sera explicitement énoncée. En ce qui concerne plus particulièrement les PLU, le plan d'aménagement et de développement durable intégrera la protection des zones humides du territoire concerné. Les éléments de cet inventaire figureront dans le document graphique, le rapport de présentation et le plan réglementaire. Les dispositions générales du règlement comporteront un article spécifique rappelant que : « les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique et qu'en application de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages,... ». Le règlement devra insérer la formule suivante : « les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l'environnement et ses textes    'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ». Le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme mentionnera les enjeux de préservation des zones humides. » ;

     

    Considérant que l'article 4.2.2 du rapport de présentation relatif à la protection des

    zones humides dispose : « (...) Le chapitre 2 montrait les difficultés des limites et la définition des zones humides. Le plan local d'urbanisme n 'a pas vocation à définir en fonction des saisons ou des conditions météorologiques l'usage du sol. Il peut toutefois montrer clairement dans son plan de zonage, des secteurs spécifiques, assez vastes pour être identifiables comme étant nécessaires et importants à préserver. Des zones Ne ont donc été créées sur les talwegs des ruisseaux les plus importants (en s'appuyant sur la carte réalisée par le Conseil Général), de cette façon, elles sont clairement identifiables. Leur protection est assurée par les parties écrites et graphiques du règlement. Ces zones humides repérées au plan local d'urbanisme sont les plus

    emblématiques et visibles mais il existe d'autres plus petites qui possèdent également un rôle dans la chaîne du cycle de l'eau. C'est à chacun, à son niveau, de respecter également ces espaces naturels aussi petits soient ils, comme une mare à l'arrière d'un terrain ou d'un petit fossé. H convient de signaler que la réglementation appliquée aux zones N n 'en demeure pas moins protectrice vis-à-vis des zones humides. Ainsi, dans la partie écrite du règlement, l'article 1 de la zone N interdit les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc en particulier dans les zones humides. » ; que toutefois, il ne ressort ni de ces développements ni des autres pièces des dossiers que les éléments d'un inventaire des zones humides aient figuré dans le rapport de présentation ; que cette omission du rapport de présentation, incompatible avec les objectifs de protection des zones humides tels que définis par le SAGE de l'Odet dans son article 17 précité, et qui méconnaît de ce fait les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée et à conduire à son annulation totale ; Considérant que dans ses dispositions relatives au renforcement de la protection de l'environnement naturel et paysager, le projet d'aménagement et de développement durable se borne à mentionner : « Ce souci de protection de l'environnement rencontre également d'autres préoccupations environnementales, qui se traduisent par exemple par la protection des zones humides, au rôle écologique important. La prise en compte des périmètres de protection des captages et des prises d'eau potable, approuvés ou en cours d'études, entre également dans ce cadre. (...) Pour le bourg et pour Sainte-Marine, des schémas d'aménagement intégrant des préoccupations paysagères ont été étudiés, qui s'appuient souvent sur la préservation ou la reconstitution du bocage, afin d'accompagner le développement de l'urbanisation » ; que ces seules indications ne peuvent être regardées comme constituant la mention des enjeux de la préservation des zones humides au sens de l'article 17 du SAGE de l'Odet, avec lequel le projet d'aménagement et de développement durable est donc incompatible ; que dès lors la délibération attaquée méconnaît pour ce motif également les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le document  raphique du règlement ne comporte aucun inventaire des zones humides, lesquelles font l'objet de classements différents dans le plan local d'urbanisme et ne peuvent dès lors être identifiées par leur seul zonage ; que le dit règlement ne continet par ailleurs aucune des dispositions spécifiques  relatives à la protection des zones humides telles quénoncées par l’article 17 du SAGE , les seules prescriptions relative aux conditions de dessertes des zones par les réseaux ou les dispositions de l’article  N ;1 1.8 du règlement  selon lesquelles sont interdits  en zone N « les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc (excepté la zone Nd) en particulier dans les zones humides.» ne pouvant en tenir lieu ; qu’il suit de là que le règlement en tant qu’il n’identifie pas les zones humides dans le document graphique  et qu’il ne prévoit pas de disposition spécifique relative à leur protection n’est pas compatible avec le SAGE de l’Odet définis à l’article 17 et méconnaît de ce fait les dispositions prcitées. De l’article L.12-1 du Code de l’urbanisme ; que la délibération  attaquée est pour ce motif également entachée d’illégalité ;

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

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  • TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Ty Porz et Pen Ar Coat

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

    En ce qui concerne les secteurs de
    Ty Porz et Pen Ar Coat :


    Considérant que la délimitation de la zone UHc constructible, excède les pourtours de l'enveloppe bâtie formée par les constructions de ces secteurs, lesquels ne constituent ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, le zonage en cause, en ce qu'il autorise une extension de l'urbanisation en méconnaissance de ces dispositions est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, en tant qu'elle prévoit dans les secteurs de Ty Porz et de Pen Ar Coat une zone UHc dont la délimitation excède les pourtours de l'enveloppe bâtie, est entachée d'illégalité ;

     

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Ty Porz et Pen Ar Coat

     

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Ty Porz et Pen Ar Coat

     

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    PLU Combrit - Zone sud -Extrait

     

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  • TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

    En ce qui concerne les secteurs de
    Kerjeaou-Est et Kerléver :

    Considérant que ces deux secteurs classés en zone UHc et UHd constructibles, ne sont pas caractérisés par un nombre et une densité suffisamment significatifs de constructions permettant de les regarder comme constitutifs d'espaces urbanisés ; qu'ils ne se trouvent par ailleurs en continuité ni d'un village ni d'une agglomération existants; que par suite leur classement est  ntaché d'illégalité comme permettant une extension de l'urbanisation contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, que la délibération attaquée, en ce qu'elle classe en zone UHd le secteur de Kerjéaou Est et en zone UHc le secteur de Kerléver est entachée d'illégalité ;

     TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

     

     

    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

     

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    TA Rennes : Annulation du PLU Combrit 16 décembre 2011 : Kerjeaou-Est et Kerléver

     

    PLU Combrit - Zone sud -Extrait

     

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