• SCOT-OC : Le calendrier

    Prochaines étapes :

    Le planning du SCOT pour les prochaines étapes à venir (fin de l'élaboration du DOO, rédaction du rapport de présentation, arrêt et approbation) du SCOT se trouve en téléchargement ici

    Un séminaire ouvert à tous est prévu le 26 janvier 2013 avant de présenter le schéma de cohérence territoriale avant son arrêt (plus de détails à venir).

    Organisation de l'élaboration du SCOT :

    Le schéma de cohérence territoriale est réalisé en lien avec le bureau d'études PROSCOT, notamment le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ( PADD) et le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO).

    Le rapport de présentation (comprenant notamment le diagnostic et l'Etat Initial de l'Environnement) est réalisé en interne par l'équipe du SIOCA et de l' AOCD. 

    Dates-clés :


    Depuis 2011 : Elaboration du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO)

    7 février 2011 : Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

    février 2010 : Le bureau d'études PROSCOT est retenu pour la réalisation des études du SCOT

    septembre 2009 - janvier 2010 : recrutement du bureau d'études pour l'élaboration du SCoT

    14 octobre 2008 : délibération pour le lancement officiel du SCOT

    19 novembre 2002 : arrêté de création du SIOCA

    13 novembre 2002 : arrêté du périmètre

    DOO : Le Document d'Orientations et d'Objectifs est le nouveau nom du règlement du SCoT depuis les lois Grenelle 2009 et 2010. Il définit les prescriptions et réglementations permettant la mise en œuvre du PADD.

    PADD : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est le document central qui expose le projet d'évolution souhaité par les élus pour leur territoire. Etabli sur la base d’un diagnostic, il définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver l’environnement et de favoriser la qualité urbaine et architecturale

    AOCD : Agence Ouest Cornouaille Développement  www.ouest-cornouaille.com

     

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  • Code de l’environnement

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  • Conseil. Suite des travaux à la salle de sports

    Un des points principaux du conseil municipal de mercredi soir a porté sur la modification d'une partie des travaux de la salle omnisports. L'entreprise chargée des cloisons sèches et des faux plafonds ayant cessé son activité, il faut trouver un remplaçant et un appel d'offres sera lancé au plus vite afin de ne pas retarder l'avancement du projet.

    Finances

    Jacques Beaufils a présenté les différentes augmentations des tarifs communaux ainsi que la possibilité pour la commune d'adhérer à l'association «Lucien Simon». Le budget du Noël des écoles a été fixé à 12 EUR par enfant et le remboursement d'un Projet urbain partenarial concernant des terrains au Pays du Fruit, devenus non constructibles à la suite de la dénonciation du PLU, ont été adoptés. Différentes créances en non-valeur et le renouvellement d'une lingne de trésorerie de 300.000 EUR ont eu l'approbation du conseil ainsi que des reports d'excédents au niveau du budget du port de plaisance.

    Port de plaisance

    Toujours pour ce qui est du port de plaisance, les tableaux d'amortissement s'établissent comme suit: 7 ans pour les chaînes des pontons, 20 ans pour le Sant Voran, 4 ans pour les moteurs hors-bord, 10 ans pour le moteur fixe du Sant Voran, et 20 ans pour le génie civil lié à la cale de carénage. Domaine maritime toujours : la convention avec le Centre nautique a été légèrement modifiée, l'appellation «commerciale» devenant «associative».

    Sivom

    Puis, les élus combritois ont pris acte des nouveaux statuts du Sivom Combrit ? l'Ile-Tudy, qui stipule la prise en charge des compétences «espaces naturels d'intérêt communautaire» par la communauté de communes du Pays bigouden sud, à dater du 1erjanvier. Cette décision a déjà été actée par les élus du Sivom, mais doit être validée par les deux communes partenaires. Le prochain conseil est fixé au 12décembre, sauf modification de calendrier.

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  • § France, Cour administrative d'appel de Nantes,
    5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02535

    Type d'affaire : Administrative

    Numérotation :

    Numéro d'arrêt : 11NT02535

    Texte :

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 septembre 2011, présentés pour M. Louis A, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Bernard A, demeurant ... et M. Olivier A, demeurant ..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. A et autres demandent à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 08-1925 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le maire de Combrit Sainte-Marine a délivré à la Sarl Le Moguer une autorisation pour la réalisation d'un lotissement au lieudit Le Moguer;

    2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 février 2008 ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Combrit Sainte-Marine et de la Sarl Le Moguer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................................................

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

    - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

    - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

    - les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, avocat de M. A et autres ;

    - et les observations de Me Le Theo, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Combrit Sainte-Marine ;

    1. Considérant que, par un arrêté du 29 février 2008, le maire de la commune de Combrit Sainte-Marine a délivré à la Sarl Le Moguer une autorisation de lotir en vue de la réalisation d'un lotissement comportant huit lots situés au ... sur le territoire de la commune ; que M. A et autres relèvent appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'en outre, les mentions de la minute du jugement attaqué font foi jusqu'à preuve du contraire ;

    que, d'une part, la circonstance que le rapporteur public aurait fait part de ses interrogations sur la portée de l'un des moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif et aurait indiqué qu'il convenait de le réexaminer n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure devant le tribunal administratif, dès lors qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a présenté ses conclusions, tendant d'ailleurs au rejet de la demande de première instance, lors de l'audience publique du 23 juin 2011 en présentant son opinion sur les questions à juger présentées par cette demande et en prenant position sur les solutions qu'elles appelaient ;

    que, d'autre part, la circonstance que la commune de Combrit aurait montré, au cours de l'audience publique, une pièce qui n'aurait pas été communiquée aux requérants n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'irrégularité de la procédure devant le tribunal, dès lors qu'il ressort des mentions de la minute du jugement susvisé et du dossier de procédure, qu'aucune note en délibéré n'a été produite par les parties après l'audience et qu'aucune nouvelle pièce n'a été transmise au tribunal et versée au dossier de la procédure ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que les premier juges auraient fondé leur décision sur cette pièce ; qu'ainsi, ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction et de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ;

    Sur les conclusions à fin d'annulation :

    3. Considérant, en premier lieu, que l'article NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de Combrit Sainte-Marine, applicable au projet de lotissement de la Sarl Le Moguer, interdit les lotissements sous réserve des dispositions de l'article NA2 ; qu'aux termes de l'article NA2 de ce plan : " Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisés lorsqu'ils ne compromettent pas l'utilisation future de la zone : (...) / B - Dans les seuls secteurs NAb et NAc : / - les constructions et les équipements qui leur sont liés, admis en secteur UHb et UHc (respectivement pour NAb et NAc), sous forme de ZAC, de permis de construire (...) ou de lotissements à condition : / 1°) qu'un schéma de secteur ait été élaboré et ait reçu l'accord de la commune. / Ce schéma de secteur définit sommairement l'organisation urbanistique de la zone, et en particulier, les équipements communs. / 2°) qu'ils soient compatibles avec le schéma d'aménagement du secteur (...) / 6°) les zones NAb ou NAc pourront être subdivisées en secteurs géographiques homogènes pour l'établissement des schémas de secteur et des programmes d'équipement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un lotissement ne peut être autorisé en zone NAb ou NAc du plan d'occupation des sols qu'à la double condition qu'un schéma de secteur ait été élaboré et approuvé par la commune et qu'il soit compatible avec ce schéma ;

    que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'objet même de ces dispositions que le " schéma de secteur " prévu au 1° et le " schéma d'aménagement du secteur " constitue un document unique ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 février 2008, antérieure à l'arrêté portant autorisation de lotir contesté, le conseil municipal de Combrit Sainte-Marine a approuvé le schéma d'aménagement du secteur du Moguer, qui prévoit la réalisation de douze lots constructibles, dont huit disposeront d'un accès au nord par la rue des Glénans et quatre à l'est par la même rue ainsi que d'un espace vert au sud-est de cette zone dans la continuité d'une aire de retournement ;

    que l'incompatibilité du projet litigieux avec le schéma d'aménagement approuvé par la délibération du 21 février 2008 du conseil municipal, qui est visé par l'arrêté contesté, n'est pas établie, dès lors que l'arrêté litigieux autorise la construction du sous-ensemble cohérent de huit lots disposant d'un accès unique au nord par la rue des Glénans conformément au schéma d'aménagement et notamment au plan de composition joint à ce schéma et que l'impossibilité dans laquelle la commune serait de réaliser les quatre derniers lots, faute de disposer d'un accès à l'est de la rue des Glénans n'est, en tout état de cause, pas établie ;

    que, d'autre part, il n'est pas davantage établi que les services instructeurs de la commune n'auraient pas été en mesure d'apprécier la compatibilité entre le projet litigieux et le schéma d'aménagement, approuvé quelques jours avant l'arrêté contesté ;

    qu'enfin, la circonstance que le schéma d'aménagement du secteur du Moguer n'aurait pas été élaboré à la date de la délivrance d'une première autorisation de lotir, le 8 novembre 2007, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui a retiré cette décision ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les orientations d'aménagement du secteur du Moguer figurant au plan local d'urbanisme de la commune de Combrit Sainte-Marine qui avait été approuvé par une délibération du 21 février 2008 du conseil municipal devraient être regardées comme constituant le schéma d'aménagement du secteur du Moguer prévu par l'article NA2 du plan d'occupation des sols ;

    4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en n'opposant pas le sursis à statuer prévu par les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme à la demande de permis de lotir, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le permis litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 21 février 2008 du conseil municipal, l'incompatibilité entre les orientations d'aménagement de la zone 1AUHd du secteur du Moguer figurant au plan local d'urbanisme et le projet litigieux n'étant pas établie ;

    5. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'accordant aucune dérogation ou adaptation mineure, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

    6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (...) " ;

    7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet de lotissement de la Sarl le Moguer est bordé, au nord, à l'ouest et au sud-ouest, de zones pavillonnaires denses, qui constituent une urbanisation continue jusqu'au centre du bourg de Sainte-Marine situé à environ 500 mètres et à l'est, de constructions isolées ; qu'ainsi, alors même qu'il jouxte au sud et au sud-est la pointe de Combrit, site naturel inscrit, il est situé en continuité avec la partie urbanisée de Sainte-Marine ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

    8. Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet litigieux, situé à 160 mètres du rivage de l'Odet, en situation de covisibilité avec le littoral, dont il est séparé, ainsi qu'il a été dit, par des terrains dépourvus de constructions, constitue un espace proche du rivage au regard du II de l'article L. 146-4 précité ; que si le terrain d'assiette du projet litigieux resté à l'état naturel marque la limite sud de l'urbanisation de l'agglomération de Sainte-Marine, il est toutefois bordé sur ses trois autres côtés de plusieurs lotissements pavillonnaires formant un espace urbanisé ; qu'ainsi, le projet litigieux, qui autorise la réalisation de huit lots à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette maximale totale de 2 264 m2 et de 283 m² par lot, n'est pas de nature à renforcer de manière significative l'urbanisation de ce quartier ni à modifier de manière importante ses caractéristiques, et notamment la densité des constructions pavillonnaires existantes ; qu'il suit de là, qu'il n'a pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 précité ;

    9. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au décret du 5 janvier 2007, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté, et qui, désormais reprises à l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables, en vertu de l'article R. 111-1 de ce code, dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

    10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NA 3 du plan d'occupation des sols, relatif aux accès et voirie : " 1°) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement (...) / 2°) Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux sera desservi par une voie de desserte d'une largeur de cinq mètres dotée d'une aire de retournement ; qu'au droit de la rue des Glénans, un accès d'une largeur de 19 mètres, comportant la réalisation d'une patte d'oie, permettra d'améliorer la visibilité à gauche comme à droite et de décaler la sortie du lotissement projeté par rapport à celle de la rue opposée ; qu'ainsi, il n'est établi ni que les conditions d'accès au lotissement dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté contesté seraient insuffisantes, eu égard à la nature, à la destination et à l'importance de ce projet comportant huit maisons à usage d'habitation ni que l'accès à la rue des Glénans serait dangereux ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ce projet va accroître les difficultés de circulation dans la rue des Glénans, notamment en période estivale ; qu'il suit de là, que le maire de Combrit Sainte-Marine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article NA 3 du plan d'occupation des sols en délivrant l'autorisation de lotir litigieuse ;

    11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants aux observations présentées par la société le Moguer, M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combrit Sainte-Marine et de la Sarl Le Moguer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Combrit Sainte-Marine au même titre ;

    DÉCIDE :

    Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

    Article 2 : M. A et autres verseront à la commune de Combrit Sainte-Marine une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à M. François A, à M. Bernard A, à M. Olivier A, à la commune de Combrit Sainte-Marine et à la Sarl Le Moguer.

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  • La Communauté de communes du Pays Bigouden et l'association "Sur un air de terre" lancent le label "événement éco responsable". Il s'agit d'une démarche originale pour inciter les organisateurs d'événements sur le Pays Bigouden Sud à réduire leur impact sur la planète et à devenir des relais pour sensibiliser les "festivaliers" à l'environnement. Concrètement, l'organisateur qui s'inscrit dans la démarche doit s'engager à respecter une charte et répondre à 4 impératifs : utiliser des gobelets réutilisables, trier les déchets, avoir une action de sensibilisation auprès des "festivaliers" et des médias, participer à l'évolution de la charte d'engagement.

    Renforcer l'action déjà engagée

    La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud s'est engagée depuis 2010 dans un programme de prévention des déchets qui vise à faire baisser le poids de déchets produits par habitant. Pour cela, elle initie des partenariats avec les acteurs locaux afin de renforcer son message. S'appuyer sur les associations locales permet de renforcer l'action publique. Dés 2011, l'association "Sur un air de terre" et la CCPBS ont lancé l'opération "gobelets réutilisables" pour permettre aux associations organisant des événements locaux de réduire leurs déchets en évitant de jeter des verres en plastique. 6 000 gobelets ainsi que des supports de communication sont à la disposition des organisateurs d'événements et l'association assure un suivi et une logistique pour faciliter leur utilisation.

    Une démarche originale

    Bien sûr, les grands événements type "festival des vieilles charrues" mettent en place ce genre de démarche. Cependant, à l'échelle d'une Communauté de communes et à destination de plusieurs petits événements, cette démarche est rare pour être soulignée. La CCPBS et l'association "Sur un air de terre" veulent que le maximum d'organisateurs d'événement adhèrent à ce dispositif peu contraignant afin que ce label soit une nouvelle porte d'entrée dans les foyers bigoudens pour relayer le message de réduction des déchets.

    Qu'est-ce que le label ?

    Le Pays Bigouden Sud s’anime d’évènements tout au long de l’année. Nombre d’entre eux se déroulent sur des sites sensibles et fragiles. Ces regroupements de public sur un même lieu engendrent une surconsommation et de fortes contraintes logistiques coûteuses en temps, en moyens humains et matériels. En fin d’événement, le site se retrouve bien souvent sale et souillé de déchets au sol dont une grande partie de gobelets plastique. Pour concilier organisation de manifestations et préservation de l’environnement, cette charte "Événement éco-responsable" composée de règles simples s’adresse à toute personne souhaitant organiser un événement en Pays Bigouden Sud. Pour que la fête ne soit pas une défaite écologique, l'organisateur s’engage :
        - À réduire la production de déchets à la source en empruntant les gobelets réutilisables de la CCPBS.
       - À trier les déchets afin de valoriser les emballages recyclables : principalement les canettes métalliques, les bouteilles plastiques et les cartonnages collectés en sacs jaunes ainsi que le verre collecté en bacs spécifiques.
        - À contribuer à l’évolution de cette charte en fournissant la fiche bilan de l’événement ci-contre.
       - À communiquer sur son engagement auprès de la presse locale, du public lors de l’événement et à utiliser le logo "Événement Eco-responsable" sur tous les supports de communication de l’événement (affiches, tract, etc.). En s’engageant à respecter cette charte, la manifestation reçoit l’attribution du label "Événement éco-responsable" délivré par la CCPBS.

    Télécharger la charte

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  • Nouvelle chargée de mission à la Prévention des inondations - Combrit

    Trois questions à...

    Patricia Rolland, chargée de mission à la Prévention des inondations.

    Depuis lundi dernier, Patricia Rolland, ingénieur territoriale, jusqu'à présent en poste à Brest métropole océane, est la nouvelle chargée de mission à la Prévention des inondations au sein du Sivom Combrit - Île-Tudy, plus précisément à la Ferme de Roscanvel. Elle a pris ses fonctions, pour une durée de quatre ans.

    Suite à un recrutement effectué, au mois dernier, sur un poste spécialement créé et financé par l'État (40 %), le conseil général (30 %) et le Sivom (30 %) Patricia titulaire d'un diplôme de géographie sur l'aménagement du territoire, a en charge la gestion du programme d'action et de prévention des inondations (Papi), mis en place sur le secteur entre l'Île-Tudy et Sainte-Marine.

    Quelles sont vos missions ?

    Elles sont très variées et concernent la coordination, l'animation et le suivi de l'ensemble des actions du Papi en lien avec tous les organismes concernés. J'accompagne également les collectivités pour leurs actions sur l'information, la communication, la prise en compte des risques dans leurs documents d'urbanisme, la mise en oeuvre des actions de ce Papi, la coordination, le suivi de la programmation et la mise en oeuvre opérationnelle des projets de protection du polder (confortement dunaire et défense rétro-littorale).

    J'assure aussi la gestion administrative et financière des dossiers : budget, demande de subventions, suivi des procédures administratives sans oublier la gestion technique de ces projets (consultation et suivi de la maîtrise d'oeuvre externe, gestion des contrats de contrôles extérieurs) et la mise en place et l'animation de réunions, de comités techniques de pilotage, de comités d'experts, de réunions grand public.

    Comment abordez-vous cette nouvelle mission ?

    Je vais d'abord me familiariser avec ce dossier en allant sur le terrain, puis finaliser son aspect administratif et engager le montage financier pour lancer les différentes phases de travaux nécessaires et programmées pour consolider la défense de cette dune.

    Une mission au coeur de l'action ?

    Absolument. Je serai l'interlocuteur privilégié des services de l'État (DDTM, Dreal, Préfecture...) tout en intervenant auprès de différents publics (élus, grand public, scolaire...) afin de présenter la politique de protection mise en oeuvre. Bien entendu, j'encadrerai aussi des stagiaires travaillant sur ce sujet.

    in "Ouest France"

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