• Associations communales et intercommunales de chasse agréées : Propriétaire de droit de chasse ayant fait apport de ses droits

    Chasse – Associations communales et intercommunales de chasse agréées – Membres – Propriétaire de droit de chasse ayant fait apport de ses droits – Ayant cause à titre particulier – Exclusion
    3e Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 09-11.333, en cours de publication

    Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse, reconnaît que « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ».

    L’article L. 422-21 du code de l’environnement, qui a pris la suite de l’article L. 222-19 du code rural, lequel succédait lui-même à l’article 4 de la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille », énumère en son I la liste des personnes pouvant disposer de la carte de membre d’une association communale de chasse agréée (ACCA), structure à l’origine créée dans le triple but d’organiser la chasse considérée comme un sport dans le respect d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique, de favoriser l’accès du plus grand nombre à un territoire de chasse et d’assurer un coût raisonnable à cette activité. Sont en particulier membres de droit d’une ACCA les titulaires d’un permis de chasser validé qui sont domiciliés dans la commune ou y ont une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes, ou encore qui, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, ont fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs.

    Un contentieux portant sur la situation des propriétaires dont les parcelles de terre sont incorporées dans les territoires des ACCA s’est développé à la fois devant les juridictions judiciaires, européenne et administratives.

    La troisième chambre civile a ainsi été amenée à de nombreuses reprises, et encore récemment dans un arrêt du 28 septembre 2005 (Bull. 2005, III, n° 178, pourvoi n° 04-17.014), à reconnaître le caractère limitatif de la liste des membres de droit des ACCA, en retenant qu’en sont, en particulier, exclus les acquéreurs de terrains dont les anciens propriétaires avaient fait apport volontaire ou forcé de leur droit de chasse à une ACCA.

    La Cour européenne des droits de l’homme, exprimant un avis différent de celui qu’avait émis la troisième chambre civile dans un arrêt du 16 mars 1994 (Bull. 1994, III, n° 55, pourvoi n° 91-16.513), a, dans une décision du 29 avril 1999 (CEDH, 29 avril 2009, Chassagnou et autres c. France, requête n° 25088/94) conclu, en ce qui concerne les petits propriétaires hostiles à l’activité même de chasse et que la présence de chasseurs sur leurs parcelles heurtait dans leurs convictions personnelles, à une ingérence dans la jouissance des droits tirés de la qualité de propriétaire, à une différence de traitement entre les grands et les petits propriétaires constitutive d’une discrimination (les terrains des premiers échappant, en raison de leur surface supérieure à un certain seuil – généralement de 20 ha mais pouvant atteindre dans certaines régions 60 ha –, à l’intégration obligatoire dans le territoire de l’ACCA) et à une atteinte à la liberté d’association « négative » (l’inclusion des terrains emportant l’adhésion à l’association dont ils réprouvaient, par principe, l’activité).

    Le législateur français, tirant certaines conséquences de cette décision, a adopté la loi du 20 juillet 2000 qui ouvre aux propriétaires de « petites parcelles » non chasseurs le droit de s’opposer à l’intégration de ces parcelles dans le territoire soumis à l’action d’une ACCA, au nom de leurs convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Il a ainsi reconnu le respect dû à une forme d’« objection de conscience ». Dans le même souci, la même loi ne rend plus obligatoire l’adhésion des propriétaires non chasseurs à cette association et en fait une démarche volontaire de la part de ceux dont les parcelles seraient comprises dans le territoire de l’ACCA.

    Le contentieux s’est alors poursuivi devant les juridictions administratives pour remettre en cause l’article L. 422-10 5° du code de l’environnement qui prévoit, uniquement en faveur des petits propriétaires non chasseurs, la possibilité de retirer leurs parcelles du territoire de l’ACCA dès lors qu’ils se déclarent opposés à la chasse et s’engagent à interdire toute activité de chasse sur lesdites parcelles, la thèse défendue étant que cette même possibilité de retrait devait être offerte aux propriétaires chasseurs, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de 1999.

    Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 juin 2008 (CE, 16 juin 2008, requête n° 296632) a jugé que la jurisprudence « Chassagnou » de la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait s’appliquer qu’aux opposants à la chasse sans pouvoir être transposée aux contestations des petits propriétaires chasseurs désireux de continuer à chasser seuls sur leurs terres. Il a écarté que fût portée une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces propriétaires, qui, membres de droit de l’ACCA, bénéficient par voie de conséquence du droit de chasser sur l’ensemble du territoire de l’association, ou à la liberté d’association dès lors que les requérants ne se fondaient pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse et a exclu qu’il y eût discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Entre-temps, la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie par des requérants qui, se réclamant de la jurisprudence « Chassagnou », faisaient principalement valoir que membres d’une association de chasse à laquelle ils avaient déjà apporté leur droit de chasse, ils ne pouvaient se voir imposer l’incorporation de leurs petites parcelles dans le territoire de l’ACCA ainsi que l’adhésion obligatoire à cette dernière et dénonçaient une violation des articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 14 de la Convention combiné avec ces dispositions. Dans une décision du 6 décembre 2007 (CEDH, 6 décembre 2007, requêtes n° 25708/03 et 25719/03), la Cour européenne, relevant que les requérants n’étaient pas des opposants éthiques à la chasse, a estimé que « les autorités n’(avaie)nt pas outrepassé leur marge d’appréciation en jugeant qu’il était "nécessaire" de rattacher d’office leurs parcelles à l’ACCA, de la commune où elles se situent, même si elle a(vait) eu pour corollaire l’adhésion des intéressés à celle-ci ». Elle a, en conséquence, jugé partie de la requête mal fondée et écarté comme irrecevable la partie de la requête invoquant une violation de l’article 14 de la Convention faute d’épuisement des voies de recours devant les juridictions françaises sur ce point, le moyen n’ayant pas été soulevé devant ces dernières.

    Dans l’arrêt commenté, la troisième chambre civile s’est prononcée, notamment au regard des dispositions conventionnelles, sur la situation de petits propriétaires chasseurs dont les terrains étaient inclus dans le territoire d’une ACCA et qui, non apporteurs du droit de chasse, souhaitaient néanmoins que leur fût conférée la qualité de membres de droit de cette association, leur restituant la possibilité de chasser sur leurs parcelles et sur l’ensemble du territoire de l’ACCA qui leur avait été accordée, par erreur, pendant plusieurs années et que l’ACCA, désireuse de se mettre en règle avec la législation, leur avait retirée.

    En rappelant que l’article L. 422-21-I du code de l’environnement énumère de façon limitative la liste des personnes pouvant obtenir la carte de membre d’une ACCA et que l’acquéreur de parcelles dont un précédent propriétaire, titulaire d’un droit de chasse, en a fait l’apport à l’association, n’entre pas dans cette énumération, la troisième chambre civile a confirmé la position qui était déjà la sienne dans le passé en distinguant le propriétaire initial qui apporte le droit de chasse attaché à une parcelle lors de l’incorporation, volontaire ou forcée, de celle-ci dans le territoire de l’ACCA, du cessionnaire de cette parcelle qui n’a pu se voir transmettre un droit que le cédant lui-même n’avait plus.

    En approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que la loi qui avait instauré un droit d’objection à la chasse, sans ouvrir de nouveaux droits aux propriétaires chasseurs de petites parcelles, n’était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a, en outre, estimé que l’atteinte apportée au droit de propriété de l’ayant droit à titre particulier de l’apporteur du droit de chasse à ACCA, justifiée par des considérations d’ordre public tenant à l’entretien et à la mise en valeur des espaces réservés à la chasse, n’était pas disproportionnée et ne heurtait, en particulier, pas l’article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a ainsi rejoint l’opinion du Conseil d’Etat qui a clairement énoncé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait s’appliquer qu’aux opposants à la chasse sans pouvoir être transposée aux contestations des petits propriétaires chasseurs. Elle a d’ailleurs, chose rare, ajouté à la motivation de l’arrêt d’appel attaqué, en précisant que les règles visaient à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, reprenant ainsi les termes qu’avait employés le Conseil d’Etat pour définir le motif d’intérêt général auquel répondait le régime des ACCA.

    Ce maintien d’une acception stricte de la liste des membres de droit des ACCA va dans le sens d’un des objectifs poursuivis par celles-ci qui tient à la régulation du nombre de chasseurs sur leur territoire dans le souci de limiter la disparition du gibier et de réduire les accidents de chasse, nécessairement favorisés par la multiplication des chasseurs. Décider le contraire aurait, en effet, pu encourager l’achat par des non-résidents dans la commune de minuscules parcelles uniquement dans le but de se voir ouvrir l’accès à l’ensemble du territoire de l’ACCA locale, ce que le législateur lui-même, qui a étendu, par les lois des 26 juillet 2000 et 9 juillet 2001, la liste des membres de droit des ACCA en y faisant entrer davantage de membres des familles des apporteurs de droits de chasse, n’a pas cru bon de faire.

    Google Bookmarks

    Tags Tags : , , , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :