• Interdiction des pièges à mâchoires

    Ce que dit la loi...

    Atteintes involontaires à la vie d’un animal Art. R.655-1 du code pénal :
    Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.

    Acte de cruauté – Article 521-1 du code pénal :
    Le fait publique ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

    Question écrite n° 19344 de M. Philippe Richert (Bas-Rhin - UMP)

    publiée dans le JO Sénat du 07/10/1999 - page 3269

    M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'interdiction des pièges à mâchoires par la directive européenne nº 3254/91, et ses conséquences en France. Rendu nécessaire par l'usage quasi généralisé des pièges à mâchoires munies de dents dans les pays de l'Union européenne, ce texte interdit l'usage de tous les pièges à mâchoires. Pour se mettre en conformité avec ce texte, le ministère de l'environnement a pris, en 1994 (16 et 22 décembre), deux arrêtés retirant, à compter du 1er janvier 1995, l'homologation du piège à mâchoires munies de garnitures caoutchoutées utilisé en France. Très en avance sur ses voisins européens, la France avait en effet interdit dès 1984 l'usage des pièges à mâchoires pourvus de dents, et réglementé très précisément les pièges à mâchoires lisses dès 1987, rendant les pièges à mâchoires caoutchoutées si sûrs et si peu traumatisants pour les animaux qu'ils étaient utilisés, jusque très récemment, par les gardes nationaux de l'Office national des forêts (ONF) pour la capture et le déplacement d'espèces protégées telles que le lynx. Leur interdiction définitive en 1995 a annihilé les efforts d'adaptation des piégeurs français qui avaient renouvelé leur parc de pièges deux fois en dix ans pour s'adapter aux réformes de la législation française. Elle rend par ailleurs leur activité plus difficile. Les piégeurs contribuent pourtant bénévolement à une saine gestion de la faune sauvage (en régulant les espèces classées nuisibles dans chaque département) et à la reprise d'animaux domestiques ou créant des problèmes dans les villes. Les arrêtés de 1994 ayant été annulés pour vice de procédure par le Conseil d'Etat, les piégeurs sollicitent aujourd'hui un réexamen de ce dossier. Considérant que le piège à mâchoires munies de protections caoutchoutées n'est pas visé par la directive européenne nº 3254/91, M. Richert demande au Gouvernement que soit examinée la possibilité de ne pas procéder au retrait d'homologation des pièges à palette et à mâchoires caoutchoutées lors de la rédaction des nouveaux arrêtés. Dans le cas où cela serait contraire aux obligations internationales de la France, il lui demande s'il est envisageable de relayer, auprès des instances européennes, les préoccupations des piégeurs français et la situation législative particulière de la France en matière de pièges à mâchoires, afin que son cas puisse être pris en compte.

     

    Réponse du ministère : Aménagement du territoire

    publiée dans le JO Sénat du 30/12/1999 - page 4293

    Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à l'interdiction des pièges à palette et à mâchoires. Le règlement nº 3254/91 du Conseil européen du 4 novembre 1991 dans son article 1er dispose que le piège à mâchoires est " un dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège ". Son article 2 interdit l'utilisation des pièges à mâchoires dans l'Union européenne. L'article 2 de ce règlement communautaire est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Tout règlement communautaire d'application directe, sans qu'un acte de transposition soit nécessaire. L'usage des pièges à mâchoires est de ce fait interdit en France depuis le 1er janvier 1995, quelle que soit la nature des mâchoires et de leur garniture éventuelle. Le Gouvernement français est de plus tenu d'abroger les dispositions internes contraires au règlement communautaire. L'arrêté du 16 décembre 1994 a donc procédé au retrait, à compter du 1er janvier 1995, de l'homologation dont bénéficiaient plusieurs modèles de pièges à mâchoires à garnitures caoutchoutées, en contradiction désormais avec le règlement communautaire. Dans un arrêt en date du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 parce que le ministre chargée, de la chasse n'avait consulté avant la prise de cet arrêté ni le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ni la Commission nationale d'homologation des pièges alors que ces consultations étaient prescrites par l'article R. 227-13 du code rural et par l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales. Cette annulation est sans effet sur l'application directe du règlement communautaire, et donc sur l'interdiction d'usage de pièges à mâchoires. Il a été procédé depuis lors aux consultations requises afin de permettre de retirer à nouveau l'homologation des différents modèles de pièges à mâchoires qui avaient été homologués avant 1994. L'arrêté correspondant sera prochainement publié au Journal officiel. L'association des piégeurs agréés de France qui est représentée au sein de la Commission nationale d'homologation des pièges a été pleinement informée du contenu du règlement communautaire et de son application en France.

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  • Article 1 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport [*attributions*].

     

    Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [*statut*]. L'agrément leur est donné par les préfets.

     

    Article 2 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse sera arrêtée par le ministre de l'agriculture sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.

     

    Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la surperficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. Dans le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées au troisième alinéa de l'article 3 ci-après.

     

    Article 3 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

     

     

    A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

     

    Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963 [*date*], des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.

     

    Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.

     

    Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

     

    L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

     

    Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

     

    Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;

     

    Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;

     

    Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

     

    Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente loi.

     

    Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune [*nombre*]. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.

     

     

    Article 4 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser dûment visé et validé.

     

    Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ;

     

    Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

     

    Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

     

    Ils doivent prévoir également le nombre minimum de leurs adhérents et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

     

    Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

     

    La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

     

    Article 5 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 10 ci-dessous.

     

     

    Article 6 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2.

     

    A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse actuellement existante ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente loi, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

     

    Article 7 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales, conformément aux dispositions de la loi n° 56-236 du 7 mars 1956.

     

    La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

     

    Article 8 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.

     

    Cet apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs. Le montant de cette réparation sera fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.

     

    Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans. L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

     

    Une loi fixera les moyens de financement des associations communales. Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations intercommunales.

     

    Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.

     

    Article 9 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    La présente loi n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

     

     

    Article 10 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi.

     

    Toutes dispositions contraires sont abrogées.

     

    NOTA : LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat

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