• C’est un camping de Fouesnant inscrit dans le paysage local depuis les années 70. Ses propriétaires y ont fait des aménagements, des tentes sur des plates-formes en bois. Sauf qu'une partie de ces aménagements a été jugée non-conforme avec la Loi Littoral.

    • Par Krystell Veillard
    © France 3 Bretagne
    © France 3 Bretagne

    La plage de Bot Conan à Beg Meil est un petit paradis très convoité. Juste au dessus de la mer. Le propriétaire d'un camping, installé sur le site depuis les années 70, dans la bande littorale des 100 mètres, y a fait récemment des travaux. Des aménagements jugés illégaux par le tribunal administratif de Rennes en janvier dernier, et qu’il faut donc démonter. L'association de sauvegarde du pays fouesnantais qui avait porté l'affaire en justice ne décolère pas. Depuis quatre mois, rien n'a été fait. Il y a quelques semaines une nouvelle construction a même vu le jour en dehors de la limite du camping et sur une zone naturelle.

    Le maire, qui avait délivré le permis d'aménager est embarrassé. Il aimerait négocier à l'amiable avec le propriétaire du camping. Celui-ci, Arnaud Polaillon n'a pas souhaité répondre à nos questions.

    Le reportage à Fouesnant (29) de Claire Louet et Matthieu Herry

    Interviews : - Vincent Esnault, Association pour la sauvegarde pour le Pays Fouesnantais - Magdeleine Breton, Association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais - Roger Le Goff, Maire de Fouesnant

     

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  • Agglomération, village, hameau... des notions distinctes et importantes juridiquement.

    Code de l'urbanisme Article L146-4 (version à jour 17/4/2014)

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameauxI ― L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

    II ― L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

    Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

    En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

    III ― En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

    Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

    IV ― Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    V. ― Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

     

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameauxExtrait du Référentiel Loi Littoral, fascicule 1 : Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants (DREAL Bretagne / 28 juin 2013)

    La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux se pose du fait d'un des passages de la circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi «littoral». La circulaire précise en effet que "dans les hameaux existants, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut autoriser l’édification de quelques constructions, à l’intérieur ou à la frange du hameau, à condition que l’implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau".


    Cette position va tout d'abord à l'encontre de la position adoptée un an auparavant par le ministre de l'Equipement qui, dans une réponse à un député finistérien, avait indiqué que "si la loi «littoral» permet la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle ne permet pas en revanche d'agrandir les hameaux existants" (Réponse à la Question n°49985; Journal Officiel du 16/08/2005, p.7902).

    En outre, au regard de la jurisprudence, le groupe d'expertise considère que la position de la circulaire sur cette question des «franges» est désormais extrêmement fragile juridiquement. En 2009, le Conseil d’Etat a en effet confirmé l’annulation d’un permis de construire accordé en frange d’un hameau (CE 27 juillet 2009, C. du Bono, n°306946).

    Le juge a souligné à cette occasion que "le permis de construire est situé à l’extrémité du hameau existant de Men Guen ; que ce hameau, constitué de neufs maisons d’habitation dispersées, ainsi que les hameaux voisins de Kervennec et du Manélio, qui regroupent respectivement quatre et quinze maisons d’habitation, ne constituent ni une agglomération, ni un village".

    Le Conseil d'Etat ajoute que la Cour Administrative d'Appel de Nantes a donc pu en déduire, "sans commettre d’erreur de droit, que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, en dépit du classement du terrain d’assiette de la construction en zone NB du plan d’occupation des sols, caractérisée comme pouvant recevoir, dans certaines conditions, un habitat lâche".

    Loi Littoral : Bono

     La construction en cause, que les propriétaires avaient commencé à édifier avant la décision du juge, se situe en dehors du périmètre urbanisé du hameau et constitue donc une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village. Le zonage du document local d'urbanisme, qui avait classé le terrain en zone U, et le permis de construire, sont donc illégaux.

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Cet arrêt du Conseil d'Etat confirme la position du Tribunal Administratif de Rennes, qui sanctionne lui aussi les projets de construction en frange des hameaux, et qui a souligné dans une décision de mars 2009 qu'il convenait de ne pas tenir compte de la circulaire du 14 mars 2006 sur ce point.

    Le Tribunal précise ainsi qu'il "ressort des pièces du dossier que ces parcelles qui forment le terrain d’assiette du projet litigieux ne constituent pas une «dent creuse» du lieu-dit, mais sont situées au nord et en périphérie du petit espace urbanisé constitué d’une quinzaine de constructions qui forme ce lieu-dit".

    Il ajoute que "que la construction d’une maison d’habitation d’une surface hors d’oeuvre brute de 231 m2 projeté par le requérant sur un terrain situé en dehors de l’enveloppe bâtie des lieux représentait, dès lors, une extension de l’urbanisation de ce secteur".

    Le Tribunal précise également "que le lieu-dit «Lomelec» qui accueille trois fermes et quelques maisons d’habitation plus récentes implantées de façon lâche et diffuse ne constitue ni une agglomération, ni un village existant au sens des dispositions de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme ; que, par suite, et en dépit du fait que ladite parcelle soit nouvellement classée en zone Nh au plan local d’urbanisme et desservie par l’ensemble des réseaux et une voie communale, le maire de Pluneret était tenu, par application des dispositions précitées du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, et nonobstant les termes d’une circulaire ministérielle du 14 mars 2006, de refuser de délivrer le permis de construire" (TA Rennes 12 mars 2009, Association pour l’application de la loi «littoral» dans le pays d’Auray, n°0704536 ; C. de Pluneret, 56).

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Sur la base de ces différents éléments, le groupe d'expertise recommande que les demandes d’autorisation d’occupation du sol sur les terrains situés en frange soient instruites en prenant pour référence les documents cartographiques d’analyse (cartes dites «trois couleurs») des POS et des PLU réalisés dans chaque département.

    Il est important d'ajouter qu'une urbanisation à l’intérieur du périmètre urbanisé d'une agglomération, d'un village ou d'un secteur pouvant être densifié (dont les hameaux) qui conduit à une «sur-densification» (hauteur et surface plus importantes que l’existant) est légale au regard de la loi «littoral» en dehors des espaces proches du rivage (car dans les espaces proches,
    l'extension de l'urbanisation doit être limitée).

    Par contre, un tel projet peut être refusé sur la base d’autres articles du code de l’urbanisme (art R.111-21 par exemple) ou du règlement d’un document local d'urbanisme.

    Rappelons enfin que l'agrandissement limité d'une construction existante n’est pas considérée comme de l’extension de l’urbanisation au titre de l’article L.146-4-I (CAA Nantes 16 décembre 1998, C. de Préfailles, n°97NT02003).

    Au final, trois cas de figure existent dans le cadre de l'application de l'article L.146-4-I (sauf exceptions relatives à certains bâtiments agricoles qui font l'objet de développements particuliers) :

    • la possibilité de construire à l'intérieur et en continuité des agglomérations, de certaines zones d'activités et des villages ;
    • la possibilité de construire à l'intérieur des hameaux et des secteurs plus grands que les hameaux, mais qui ne peuvent être qualifiés de villages ou d'agglomérations
      (lotissements, regroupements de hameaux…) ;
    • l'interdiction de construire dans les autres secteurs de la communes (zones d'urbanisation diffuses, d'habitat dispersé, de mitage, ).

    Arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 sur la Commune du Bono (n°306946)

    Télécharger « CE 27 juillet 2009, Commune du Bono, n°306946.doc »

     

     

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  • Fascicule N°1

     Référentiel Loi Littoral

    Suite aux questions posées par la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi Littoral, le préfet de la région Bretagne et les préfets des 4 départements bretons ont décidé de clarifier et d’harmoniser leur lecture de la jurisprudence.

    A cet effet, la DREAL Bretagne et les DDTM des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont élaboré autour des principales notions de la loi un référentiel, qui pourra être actualisé chaque année en fonction des évolutions jurisprudentielles, afin de permettre une approche illustrée, unifiée et juridiquement sécurisée des modalités d’application de la loi Littoral.

    Ce référentiel, qui sera composé à terme de 9 fascicules, initialement conçu comme un document interne aux services, est désormais mis ici à disposition de l’ensemble des acteurs concernés par l’aménagement durable du littoral.

    Les fascicules

    •   Référentiel : fascicule n°1 (format pdf - 5.3 Mo - 23/09/2013)

      Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants

    Référentiel : fascicule n°4 et n°9 -> à venir

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  • Fouesnant : Nouveau succès de l’ASPF, Application de la Loi Littoral

    10 janvier 2014 : le tribunal de Rennes annule le permis d’aménagement d’un lotissement de 9 lots au Cap Coz, accordé par la Mairie de Fouesnant.

    Par arrêté municipal du 15 novembre 2011, le maire de Fouesnant autorisait Mr Arnaud Polaillon à lotir des terres agricoles sur la parcelle cadastrée BV13 située à Lost ar C’Hoat (descente de Bellevue). Par un recours gracieux en date du 5 mars 2012, l’ASPF demandait  le retrait du  permis, non conforme à la Loi Littoral, par  violation de l’article L146-4  1 du code de l’urbanisme : « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants,  soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
    Le Contrôle de Légalité du Préfet du Finistère avait d’ailleurs rappelé au maire l’illégalité de sa décision,  en s’appuyant sur un document de travail élaboré entre les services de la Mairie et ceux de la Préfecture.

    Le 6 juillet 2012, en l’absence de réponse du maire de Fouesnant  au recours gracieux de l’association,  l’ASPF n’avait d’autre choix que de saisir le Tribunal Administratif de Rennes pour demander l’annulation  du permis.

    L’affaire est venue à l’audience le 13 décembre 2013. Le rapporteur public reprenait nos conclusions et demandait au juge l’annulation du permis. Celle-ci  a été prononcée lors du jugement du 10 janvier 2014. La Mairie de Fouesnant versera 200 euros à l’ASPF.

    Explications :

    Le projet ne se situe pas dans l’agglomération du Cap Coz,  contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense de la mairie. Il n’est pas  non plus « en continuité »,  puisque distant et séparé par une zone naturelle, un camping,  et entouré de terres agricoles. Cette parcelle était elle-même cultivée, il y a peu. Les photos aériennes vous permettront de mieux  « situer » les   lieux. Dorénavant, le maire devra rectifier le zonage de ce secteur, à moins de faire Appel de la décision,  aux  frais  du  contribuable.

    Le champ

    Le champ

    Localisation du projet d'urbanisation

    Localisation du projet d’urbanisation

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  • Camping de Lantecoste-Bot Conan : permis annulé par le Tribunal Administratif le 10 janvier 2014

    Le 10 janvier 2014, le Tribunal Administratif (TA) de Rennes a annulé partiellement le permis d’aménager  ce « camping nature » dans la bande des 100 m définie par la Loi Littoral ! 

    Trois ans et demi  de procédures et de combats  pour en arriver à ce jugement (qui coûtera, en plus des frais d’avocats,  200 euros à la Mairie de Fouesnant) laquelle  a frôlé l’annulation totale du permis délivré le 30 juillet 2010 : à savoir un projet de 52 emplacements en « glamping nature » sur un ancien  camping fermé pendant 10 ans  et dont une partie prend place dans la bande des 100 mètres, la fameuse parcelle BX 29.  

    L’ASPF avait abordé ce sujet sur ce blog dans ses articles du 12 novembre 2010  et du  3 mars 2011 .

    En fait, c’est « la totale »  que méritait ce propriétaire, qui,  dans l’illégalité dès le départ,  ne s’est pas privé de dévier sans arrêt du projet,  au nez et à la barbe de la Mairie et des autorités administratives,   bien étrangement laxistes malgré les alertes multiples de l’ASPF.

    En effet, nous avions rencontré 3 fois le propriétaire, alerté la  Mairie, La Préfecture, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Gendarmerie,  La Lyonnaise des Eaux, la presse sur les anomalies légales du dossier de départ, puis celles successives  au cours des travaux.

    Le « summum » fut atteint en juillet 2012 quand  le propriétaire brancha illégalement  les eaux  usées des sanitaires sud réhabilités (donc les WC) sur le plateau tellurien de plus de 150  m2 datant de 1972,  situé au dessus des vacanciers, très nombreux  sur la  merveilleuse plage de Bot-Conan.

    De plus, il venait d’installer 2 immenses tentes (sur les six prévues) sur ce plateau/fosse septique  à l’ancienne,  qu’il a réutilisé !

    Des travaux réalisés en grande partie en 2011 et 2012  en travail dissimulé (faits avérés par contrôle de l’Inspection du Travail en avril 2012 – procédure du Procureur ;   une enquête est toujours en cours).

    L’ASPF  avait remué tout ce beau monde et obligé les instances à intervenir pour remettre en conformité le projet sur le plan assainissement.

     

    Photo 1 :Bilan à février 2013 des aménagements réalisés ou non depuis 2010

    Photo 1 : Bilan à février 2013 des aménagements réalisés ou non depuis 2010

     La dernière ligne droite de 2013 :

    Le courrier du 7 mars 2013 de la Préfecture du Finistère, chargée, elle,  du contrôle de légalité des permis de la Mairie de Fouesnant,  en réponse à l’ASPF,  courrier qui apparut comme par hasard avant la clôture du dossier pour audience  et jugement final à Rennes  -  date reportée en décembre 2013 par l’intervention de l’ASPF-   donne le ton de l’opposition organisée contre l’ASPF et frise même  le ridicule au sujet  :

    • du chemin d’accès direct à la plage en secteur  NDs : « ce chemin ne parait pas avoir été créé à ce jour ».
    • des plateformes installées : « il est possible de considérer qu’il s’agit d’aménagements légers susceptibles d’être autorisés ».
    • de la dangerosité liée à l’emploi de traverses de chemin de fer (traitées à la créosote, substance cancérigène interdite dans les lieux publics) : « …il a été demandé au propriétaire du camping …de  recouvrir les poteaux susceptibles d’être en contact avec les occupants du camping ». !!!

    …quand on sait que l’ARS est venue visiter le camping courant février 2013 et que le camping fut ouvert au public en 2012 et 2013, que ce public allait à la plage par le chemin, que  tout aménagement est interdit dans la bande des 100 m, et que les traverses créosotées constituant la structure des plateformes, protégées ou pas (elles ne le furent pas) polluent le sol, les zones humides et le ruisseau qui se jettent sur la plage de Bot Conan, et dégagent en plein été une belle odeur proche du goudron .

     

     

    Photo 2  du 9 février 2013 -  visite de l’ARS :  « ...un chemin d’accès à la plage  avec portillon ?  mais non, mais non, on ne voit pas … ».

    Photo 2 du 9 février 2013 – visite de l’ARS : « …un chemin d’accès à la plage avec portillon ? mais non, mais non, on ne voit pas … ».

    Photo  3 du 27 aout 2013 par l’ASPF : « …mais si, mais si, ils passent  10 fois par jour ce portillon…. ».

    Photo 3 du 27 aout 2013 par l’ASPF : « …mais si, mais si, ils passent 10 fois par jour ce portillon…. ».

    Un dossier douteux dès l’origine :

    Et pourtant, par courrier du 22 septembre 2010, l’ancien Secrétaire Général de la Préfecture par le biais du contrôle de légalité alertait le Maire sur l’incompatibilité du projet au regard de cette même Loi Littoral :

    « J’ajoute que l’article L.146-5 du code de l’urbanisme proscrit tout aménagement de camping dans la bande littorale des 100 mètres.

    L’ensemble de ces motifs me conduit à appeler votre attention sur ce point qu’il serait utile de bien préciser au pétitionnaire.

    Un «pétitionnaire » qui s’était engagé à démonter hors périodes estivales (du 1 er octobre au 1 er avril) les  6 tentes posées sur des plateformes de plain pied,  ce qui n’a jamais été fait depuis 2012 vu le coût et la difficulté et pour cause :

    les 6 grandes tentes font 45 m2 de toiture chacune, les plateformes sur pilotis,  dans cette pente, avec escalier et rambardes font 63 m2 et 5 tonnes chacune.

    Donc rien à voir avec la demande d’aménagement d’origine et la Mairie se devait d’en détecter les impossibilités et les  artifices cachés,  car on ne pose  pas des tentes safaris sur un terrain en pente.

    Photo 4 : …et pour cause !

    Photo 4 : …et pour cause !

    Les arguments du Tribunal :

    Le Tribunal a surtout jugé l’Arrêté de la Mairie sur  le « dossier papier »  d’origine   et sur ses erreurs appelées … « méconnaissances »,  pour non respect de la Loi Littoral, Code de l’Urbanisme  articles L. 146- 4 et L. 146- 5 et article NA 1 du POS de Fouesnant :

    - l’aménagement de cette parcelle dans la bande des 100 m Loi Littoral, c’est interdit.

    - la création de constructions (tentes à structures tubulaires, plateformes) qu’il qualifie d’Habitations Légères de Loisir (HLL), c’est interdit.

    - la création d’un parking privé et d’une route d’accès privé en stabilisé, c’est interdit.

    - la réhabilitation des sanitaires sud (avec nouveaux réseaux), c’est encore interdit.

    Concernant le sentier privé pour accéder à la plage à travers une zone protégée NDs, le TA considère  que cette zone remarquable et donc protégée ne fait pas partie  du « terrain d’assiette  du projet » ;   il ne  retient donc  pas notre argumentation sur ce point.

    Quelles suites maintenant ?

    Mais alors, tout ce qui est maintenant créé par ce même propriétaire sur ses autres terrains entourant ce camping subira le même sort ? : « cela ne vous regarde pas, c’est hors du terrain d’assiette ! ».

    Photo 5  du 28 11 2013 : L’entrée  du camping a été extériorisée, les parkings des véhicules également…

    Photo 5 du 28 11 2013 : L’entrée du camping a été extériorisée, les parkings des véhicules également…

    C’est bien à la Mairie de Fouesnant de vérifier sur place la conformité au Plan d’Aménagement d’origine,   qu’elle a accepté sur papier, et de demander au propriétaire de le respecter ou encore de le modifier.

    Nous l’avions dit en audience au TA de Rennes le 13 décembre 2013 : si  le propriétaire  doit démonter ses installations actuelles dans la bande des 100 m, où va-t-il les réinstaller ?

    C’est jugé pour une application dans ce sens, mais qui va l’obliger à le faire  et comment ?

    Va-t-il réutiliser les traverses SNCF traitées à la créosote ?

    Le TA ne répond pas à ces questions ;  il avait simplement  à juger le projet « papier » de 2010, mais c’est bien le Plan d’aménagement total qui se trouve modifié, de plus, le propriétaire a déjà construit en 2013 hors de la bande des 100 m d’autres installations non prévues et va encore inévitablement continuer. Nous sommes dans un espace remarquable, sur un passage du GR 34. Peut-on laisser l’initiative à  ce propriétaire qui n’en fait qu’à sa tête … et  s’en vante ! 

    C’est non, aussi le suivi de l’ASPF n’est malheureusement pas terminé d’autant que la Mairie et le bénéficiaire ont 2 mois pour faire appel.

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