• Jurisprudence : L146-4-II Densité faible à immeuble collectif

    Le cas est assez fréquent : un promoteur avait acquis des « bâtiments » dans un secteur qualifié d’espace proche du rivage au sens du L146-4-II du code de l’urbanisme. L’existant formait une densité assez faible et le projet consistait à les remplacer par un bâtiment collectif en R+3 ; la surface de plancher était multipliée par 6. La Cour admet que cette opération entraine une densification significative d’un quartier au sens du II du L146-4 qui revient par conséquent à admettre l’extension de l’urbanisation au sens de cette disposition. (Le projet est cependant considéré comme permettant une extension limitée de l’urbanisation – même si l’arrêt ne mentionne pas explicitement que cette branche du moyen était présentée – qui est justifiée au PLU).

    CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 11NT00985, Sté OCDL et Cne Larmor-Plage

    « (…) Considérant qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment, en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

    Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause se situe dans le quartier de Toulhars, à l’Est de l’agglomération de Larmor-Plage, à une distance comprise entre 140 et 240 mètres du rivage de l’Océan Atlantique, à l’arrière d’un vaste jardin public qui relie l’avenue Jules Le Guen à la plage de Toulhars ; qu’alors même qu’il ne serait pas en co-visibilité avec la mer, ledit terrain n’en est séparé que par une urbanisation lâche formée principalement de maisons individuelles réparties en bordure du rivage et le long de la rue de La Source, et doit ainsi être regardé comme inscrit dans un « espace proche du rivage » ; que le projet considéré consiste en l’édification, rue du Guézo, d’un collectif de 31 logements répartis en 3 bâtiments situés à l’arrière d’une construction existante et portant création de 2 489 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) sur une même unité foncière de 3 487 m2, dans un secteur essentiellement pavillonnaire ; que l’ensemble immobilier ainsi projeté, qui comprend trois niveaux et dont la surface de plancher hors oeuvre nette est multipliée par 6 par rapport à celle des bâtiments qui y étaient précédemment implantés, modifie de manière importante les caractéristiques du quartier, en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que, dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme une simple opération de construction, mais constitue, une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme (…) »

    http://www.benoistbusson.fr

    Télécharger « Cour administrative d'appel de Nantes 09 mars 2012.pdf »

     

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