• Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Agglomération, village, hameau... des notions distinctes et importantes juridiquement.

    Code de l'urbanisme Article L146-4 (version à jour 17/4/2014)

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameauxI ― L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

    II ― L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

    Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

    En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

    III ― En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

    Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

    IV ― Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    V. ― Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

     

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameauxExtrait du Référentiel Loi Littoral, fascicule 1 : Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants (DREAL Bretagne / 28 juin 2013)

    La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux se pose du fait d'un des passages de la circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi «littoral». La circulaire précise en effet que "dans les hameaux existants, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut autoriser l’édification de quelques constructions, à l’intérieur ou à la frange du hameau, à condition que l’implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau".


    Cette position va tout d'abord à l'encontre de la position adoptée un an auparavant par le ministre de l'Equipement qui, dans une réponse à un député finistérien, avait indiqué que "si la loi «littoral» permet la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle ne permet pas en revanche d'agrandir les hameaux existants" (Réponse à la Question n°49985; Journal Officiel du 16/08/2005, p.7902).

    En outre, au regard de la jurisprudence, le groupe d'expertise considère que la position de la circulaire sur cette question des «franges» est désormais extrêmement fragile juridiquement. En 2009, le Conseil d’Etat a en effet confirmé l’annulation d’un permis de construire accordé en frange d’un hameau (CE 27 juillet 2009, C. du Bono, n°306946).

    Le juge a souligné à cette occasion que "le permis de construire est situé à l’extrémité du hameau existant de Men Guen ; que ce hameau, constitué de neufs maisons d’habitation dispersées, ainsi que les hameaux voisins de Kervennec et du Manélio, qui regroupent respectivement quatre et quinze maisons d’habitation, ne constituent ni une agglomération, ni un village".

    Le Conseil d'Etat ajoute que la Cour Administrative d'Appel de Nantes a donc pu en déduire, "sans commettre d’erreur de droit, que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, en dépit du classement du terrain d’assiette de la construction en zone NB du plan d’occupation des sols, caractérisée comme pouvant recevoir, dans certaines conditions, un habitat lâche".

    Loi Littoral : Bono

     La construction en cause, que les propriétaires avaient commencé à édifier avant la décision du juge, se situe en dehors du périmètre urbanisé du hameau et constitue donc une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village. Le zonage du document local d'urbanisme, qui avait classé le terrain en zone U, et le permis de construire, sont donc illégaux.

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Cet arrêt du Conseil d'Etat confirme la position du Tribunal Administratif de Rennes, qui sanctionne lui aussi les projets de construction en frange des hameaux, et qui a souligné dans une décision de mars 2009 qu'il convenait de ne pas tenir compte de la circulaire du 14 mars 2006 sur ce point.

    Le Tribunal précise ainsi qu'il "ressort des pièces du dossier que ces parcelles qui forment le terrain d’assiette du projet litigieux ne constituent pas une «dent creuse» du lieu-dit, mais sont situées au nord et en périphérie du petit espace urbanisé constitué d’une quinzaine de constructions qui forme ce lieu-dit".

    Il ajoute que "que la construction d’une maison d’habitation d’une surface hors d’oeuvre brute de 231 m2 projeté par le requérant sur un terrain situé en dehors de l’enveloppe bâtie des lieux représentait, dès lors, une extension de l’urbanisation de ce secteur".

    Le Tribunal précise également "que le lieu-dit «Lomelec» qui accueille trois fermes et quelques maisons d’habitation plus récentes implantées de façon lâche et diffuse ne constitue ni une agglomération, ni un village existant au sens des dispositions de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme ; que, par suite, et en dépit du fait que ladite parcelle soit nouvellement classée en zone Nh au plan local d’urbanisme et desservie par l’ensemble des réseaux et une voie communale, le maire de Pluneret était tenu, par application des dispositions précitées du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, et nonobstant les termes d’une circulaire ministérielle du 14 mars 2006, de refuser de délivrer le permis de construire" (TA Rennes 12 mars 2009, Association pour l’application de la loi «littoral» dans le pays d’Auray, n°0704536 ; C. de Pluneret, 56).

    Loi Littoral : La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux

    Sur la base de ces différents éléments, le groupe d'expertise recommande que les demandes d’autorisation d’occupation du sol sur les terrains situés en frange soient instruites en prenant pour référence les documents cartographiques d’analyse (cartes dites «trois couleurs») des POS et des PLU réalisés dans chaque département.

    Il est important d'ajouter qu'une urbanisation à l’intérieur du périmètre urbanisé d'une agglomération, d'un village ou d'un secteur pouvant être densifié (dont les hameaux) qui conduit à une «sur-densification» (hauteur et surface plus importantes que l’existant) est légale au regard de la loi «littoral» en dehors des espaces proches du rivage (car dans les espaces proches,
    l'extension de l'urbanisation doit être limitée).

    Par contre, un tel projet peut être refusé sur la base d’autres articles du code de l’urbanisme (art R.111-21 par exemple) ou du règlement d’un document local d'urbanisme.

    Rappelons enfin que l'agrandissement limité d'une construction existante n’est pas considérée comme de l’extension de l’urbanisation au titre de l’article L.146-4-I (CAA Nantes 16 décembre 1998, C. de Préfailles, n°97NT02003).

    Au final, trois cas de figure existent dans le cadre de l'application de l'article L.146-4-I (sauf exceptions relatives à certains bâtiments agricoles qui font l'objet de développements particuliers) :

    • la possibilité de construire à l'intérieur et en continuité des agglomérations, de certaines zones d'activités et des villages ;
    • la possibilité de construire à l'intérieur des hameaux et des secteurs plus grands que les hameaux, mais qui ne peuvent être qualifiés de villages ou d'agglomérations
      (lotissements, regroupements de hameaux…) ;
    • l'interdiction de construire dans les autres secteurs de la communes (zones d'urbanisation diffuses, d'habitat dispersé, de mitage, ).

    Arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 sur la Commune du Bono (n°306946)

    Télécharger « CE 27 juillet 2009, Commune du Bono, n°306946.doc »

     

     

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