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  • Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau

    La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 développe la notion de gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, basée sur le principe de solidarité entre les usagers et la prise en compte de l’eau sous toutes ses formes : ressource vitale, écosystème, support d’activités, etc. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) organise cette gestion au niveau des bassins versants.

    La ressource en eau est en outre gérée localement, à l’échelle du sous-bassin, au moyen des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

    La loi sur l’eau organise également la lutte contre les pollutions et le gaspillage, par des mesures de prévention, de contrôles et de sanctions.

    Enfin, elle permet une plus grande transparence en matière d’information des élus et du public

    - Les extraits de la loi

    • Art. 3 : SDAGE
    • Art. 5 : SAGE et commission locale de l’eau
    • Art. 7 : possibilité de créer une communauté locale de l’eau, établissement public destiné à faciliter la réalisation des objectifs du SAGE.
    • Art. 10 : régime d’autorisation et de déclaration pour les activités ayant une incidence sur la ressource.
    • Art. 31 : les travaux réalisés par les collectivités locales dans le cadre du SAGE sont soumis à enquête publique.
    • Art. 35 à 40 : mesures en matière d’assainissement (articles L2224-8 et L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

    - Les décrets d’application

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  • Article 1 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport [*attributions*].

     

    Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [*statut*]. L'agrément leur est donné par les préfets.

     

    Article 2 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse sera arrêtée par le ministre de l'agriculture sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.

     

    Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la surperficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. Dans le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées au troisième alinéa de l'article 3 ci-après.

     

    Article 3 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

     

     

    A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

     

    Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963 [*date*], des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.

     

    Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.

     

    Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

     

    L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

     

    Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

     

    Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;

     

    Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;

     

    Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

     

    Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente loi.

     

    Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune [*nombre*]. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.

     

     

    Article 4 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser dûment visé et validé.

     

    Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ;

     

    Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

     

    Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

     

    Ils doivent prévoir également le nombre minimum de leurs adhérents et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

     

    Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

     

    La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

     

    Article 5 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 10 ci-dessous.

     

     

    Article 6 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2.

     

    A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse actuellement existante ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente loi, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

     

    Article 7 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales, conformément aux dispositions de la loi n° 56-236 du 7 mars 1956.

     

    La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

     

    Article 8 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.

     

    Cet apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs. Le montant de cette réparation sera fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.

     

    Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans. L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

     

    Une loi fixera les moyens de financement des associations communales. Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations intercommunales.

     

    Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.

     

    Article 9 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    La présente loi n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

     

     

    Article 10 (abrogé au 17 avril 1991) En savoir plus sur cet article...

    Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi.

     

    Toutes dispositions contraires sont abrogées.

     

    NOTA : LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat

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  • Bernard Hallégouët
    Jean-Claude Bodéré
    Nicole Piriou
    La gestion des dunes littorales dans le Finistère
    In: Norois. N°132, 1986. L'aménagement dans la France de l'Ouest. pp. 517-535.

    Résumé
    Les dunes du Finistère ont acquis, ces dernières décennies, un grand intérêt touristique et les espaces libres ont peu à peu
    reculé devant les progrès de l'urbanisation et de l'érosion. La protection de zones bâties et d'infrastructures proches de la mer a
    conduit à la construction d'ouvrages de défense. La surfréquentation de ces espaces fragiles pose également le problème de la
    préservation de leur valeur écologique et paysagère. Actuellement, la solution passe par une politique foncière permettant une
    gestion véritable et par la mise en oeuvre d'études spécifiques pour le diagnostic des situations et la conception des
    aménagements

    https://www.persee.fr/docAsPDF/noroi_0029-182x_1986_num_132_1_4350.pdf

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  • Télécharger « Arrêté du 23 mai 1984 Disposition relatives au piégeage des populations animales.pdf »

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