Il a ainsi été admis que le maire pouvait interdire la chasse auprès des habitations en établissant un périmètre de 200 mètres en deçà duquel toute chasse est interdite : en raison des incidents qui avaient opposé des chasseurs et des non chasseurs dans sa commune (CE, 13 septembre 1995, fédération départementale des chasseurs de la Loire, n° 127553). Pour la même raison de sécurité, il a pu interdire temporairement la chasse sur des terres non dépouillées de leurs récoltes afin de protéger les travailleurs des vendanges ou de la récolte des pommes (Cass., 15 juillet 1964, Valleix, n° 63-9159).
Plus récemment, un maire a pu également interdire de pratiquer la chasse sur le site d'une station d'épuration et dans un rayon de 150 mètres eu égard, d'une part à la nécessité d'assurer la sécurité des personnels intervenant journellement sur le site et de protéger les installations techniques en raison de leur coût élevé, et, d'autre part, à la circonstance que près de 80 hectares demeuraient accessibles à la pratique de la chasse sur la parcelle du requérant (CE, 26 juin 2009, commune de Camiers, n° 309527).
in "laviecommunale.fr"
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 127553
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Vught, président
Mme Touraine-Reveyrand, rapporteur
M. Sanson, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 13 septembre 1995
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 1987 par lequel le maire de Cellieu a interdit toute action de chasse à moins de 200 mètres des habitations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de laFEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" ; que, si la police de la chasse est, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 précité du code des communes, ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est ni insuffisamment motivé ni entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, à la commune de Cellieu et au ministre de l'intérieur.
Abstrats : 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE -Police de la chasse - Combinaison avec la police générale - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE -Police générale et police de la chasse - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE -Interdiction des actions de chasse autour des habitations - Compétence du maire sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes alors même que la police de la chasse relève du préfet.
Résumé : 03-08, 49-03-06-01, 49-04-03 Si la police de la chasse relève, en vertu des dispositions de l'article L.220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, un maire n'excède pas les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes ni ne prend une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations, compte tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune.