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Combrit Sainte Marine : Association de défense et de protection de l'environnement

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La chasse à proximité des habitations

Le tir en direction des habitations est proscrit

C’est le tir « en direction » d’une habitation ou d’une route qui est interdit par arrêté préfectoral annuel spécifique, consultable en mairie. Conformément à une circulaire du ministère de l’intérieur(1), les préfets adoptent un arrêté préfectoral type réglementant le tir en certains lieux ou en leurs directions. On y trouve le plus souvent des mesures relatives aux tirs à proximité des habitations, routes, chemins, lieux publics (stades, lieux de rassemblement.), aménagements publics (lignes EDF, lignes téléphoniques).

 

Cette circulaire a fait suite à un jugement sanctionnant un arrêté préfectoral (département à Associations de Chasse Communale Agrées (ACCA) obligatoire) qui interdisait la « chasse » dans un rayon de 150m au lieu de « l’usage des armes à feu ». Or, ni le préfet ni le maire ne peuvent interdire de manière absolue l’activité de la chasse. Ils peuvent néanmoins réglementer l’usage des armes à feu pour des raisons de sécurité strictes. En règle générale, les dispositions de ces arrêtés sont reprises dans l’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse, consultables en mairie ou à la préfecture de votre département. Des arrêtés municipaux peuvent aussi réglementer localement certaines pratiques de chasse présentant des risques avérés pour la sécurité publique.

Selon les cas, des périmètres de sécurité peuvent être agrandis

Un arrêté municipal pris sur le fondement du Code général des collectivités locales peut, en effet, également réglementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune. Il a ainsi été admis que le maire pouvait interdire la chasse auprès des habitations en établissant un périmètre de 200 mètres en deçà duquel toute chasse est interdite : la raison en était le fait que des incidents avaient opposé des chasseurs et des non chasseurs dans sa commune(2).

Cependant, comme tout acte réglementaire, ce type d’arrêté doit être motivé afin de ne pas limiter abusivement le droit de chasse sans motifs légitimes et certains. C’est ainsi qu’un arrêté municipal est annulé par le Tribunal administratif d’Amiens qui interdit la chasse à moins de 200 mètres d’un château d’eau, motivé par le fait que « l’exercice de la chasse à proximité des habitations et des bâtiments agricoles peut entraîner des accidents mortels à l’encontre des habitants et des animaux »(3). De même, l’arrêté d’un maire qui interdit sans autre précision « pour des raisons de sécurité » la pratique de la chasse sur les parcelles d’un propriétaire encourt la suspension dans le cadre d’une procédure en référé(4). Le motif de l’annulation a été le caractère général de l’interdiction édictée par l’arrêté restreignant l’exercice de droits découlant du droit de propriété et notamment ceux de la chasse et de la destruction des nuisibles. Le dispositif actuel doit permettre d’adapter les mesures nécessaires en fonction du contexte local(5).

Au titre de la police de la chasse, il n’y a pas donc de distance déterminée de chasse autour des habitations. Ces prescriptions sont fixées par le préfet ou le maire sur la base de ses pouvoirs de police générale. Cependant, des distances de tir peuvent être également fixées par les FDC dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC). En effet, les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs figurent désormais obligatoirement parmi les dispositions du SDGC(5) et sont opposables à tous les chasseurs.

Les « 150 m » dans les territoires des ACCA
 
Sur les territoires soumis à l’action des ACCA, il convient de rappeler que la distance des 150 mètres autour des habitations souvent évoquée ne concerne pas la sécurité à la chasse mais les terrains soumis à l’action obligatoire des ACCA. L’article L 422-10 du code de l’environnement prévoit en effet que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne peuvent être soumis à l’action de l’association. Cela veut dire que ce terrain est exclu du territoire de chasse de l’ACCA et, qu’en conséquence, les chasseurs qui en sont membres ne peuvent y chasser. Ceci n’induit pas pour autant une interdiction de tir dans ce périmètre, pour lequel le propriétaire du terrain reste titulaire du droit de chasse et sous réserve de respecter les prescriptions des arrêtés de sécurité publique pris par le préfet ou le maire ainsi que les prescriptions instituées par la Fédération départementale de la chasse obligatoirement rédigées dans le SDGC.


Si vous êtes en infraction :
 
En cas d’infraction dans le cadre des prescriptions liées à la sécurité publique, si la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrête de police est réprimée par une contravention de 1ère classe (soit 38 €), celle-ci peut être également passible d’une contravention de 4ème classe (R. 428-17-1 C. Env.) relevable par la voie du timbre –amende (soit 135 €) en application des mentions liées à « la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs » qui doivent désormais être obligatoirement prises dans les SDGC rédigés par les FDC. Un cumul de ces sanctions peut enfin être envisagé par la voie classique d’un procès verbal (soit 788 €).

Dans le cadre de la réglementation relative aux territoires soumis à l’ACCA et selon les circonstances particulières de l’espèce, peuvent être relevées les infractions de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse (Art. R 428-1) passible d’une contravention de 5ème classe (soit 1 500 €) pouvant être cumulée à celle de chasse sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition (soit 1 500 €).

Pour en savoir plus :

1. Circulaire n° 82-152 Chasse - Sécurité publique - Usage des armes à feu.
2. Conseil d’Etat, 13 sept. 1995, n° 127553.
3. Trib. adm. Amiens, 31 mai 2007, M., n° 0602747.
4. Trib. adm. Lille (ord. réf.), 12 oct. 2007, M. B., n° 0706071.
5. JO AN du 14 avril 2003, n° 7374, p. 2948.
6. Art. L. 425-2 C. Env.
7. Art. L. 422-10 C. Env.


Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 756 – Septembre 2010, p.26.

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