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APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA BANDE DE CENT MÈTRES ET AUX ESPACES PROCHES DU RIVAGE AUX COMMUNES LITTORALES RIVERAINES DES ESTUAIRES

LOÏC PRIEUR, L'APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA BANDE DE CENT MÈTRES ET AUX ESPACES PROCHES DU RIVAGE AUX COMMUNES LITTORALES RIVERAINES DES ESTUAIRES, RJE 1/2013, P. 72

 

Par un arrêté du 19 février 2009, le maire de la commune de CAMOEL, dans le département du Morbihan, avait délivré un permis de construire pour la réalisation de trois logements. Ce permis de construire fut contesté par des particuliers pour des motifs notamment tirés de la violation des dispositions de l’article L 146-4-II du code de l’urbanisme relatif aux espaces proches du rivage.  Cet article dispose que dans ces espaces, toute extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité et être, en outre, soit justifiée par le plan local d’urbanisme, soit conforme à un schéma de cohérence territoriale, soit avoir recueilli l’accord du préfet. Si le sens de ces dispositions est désormais précisé par la jurisprudence, la situation géographique de la commune de CAMOEL, en bordure de l’estuaire de la Vilaine et désignée paer le décret du 29 mars 2004, donne à ce contentieux une dimension particulière. Contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de RENNES, la cour administrative d'appel de NANTES, dans son arrêt du 17 février 2012, rappelle que seules les communes riveraines d'un estuaire qualifié d'important au sens du IV de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme appliquent les règles de la bande de cent mètres et des espaces proches du rivage.

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