« L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme a été prise en application de l’article 25 de la loi « Grenelle II » qui habilite le Gouvernement à modifier les dispositions du code de l’urbanisme régissant les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme afin de les clarifier et de les simplifier.
Le présent article présente les principales évolutions concernant les SCoT. Le rapport de présentation de l’ordonnance (format pdf - 137 ko - 28/06/2012) apporte des renseignements complémentaires.
L’ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent applicables :
L’ordonnance précise ce que le préfet doit porter à la connaissance des communes et des groupements de communes lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il prévoit en particulier que ce qui doit être porté à la connaissance est le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants.
Le préfet doit maintenant fournir, « à titre d’information », « l’ensemble des études techniques » et non plus uniquement celles « en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement, ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ».
Outre les personnes associées antérieurement aux procédures de SCoT (Etat, région, département, autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, établissements publics compétents en matière de Programme Local de l’Habitat, Parcs naturels régionaux, parcs nationaux, CCI, chambres des métiers, chambres d’agriculture, sections régionales de la conchyliculture en territoire littoral), sont maintenant associés dans les même conditions :
Cette clarification de la liste des personnes associées implique notamment que les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision ainsi que la délibération d’arrêt du document devront être notifiées à l’ensemble de ces personnes pour ne pas entacher d’illégalité le SCoT.
L’effort de clarification s’est en particulier traduit par la mise en place pour les SCoT et les PLU, selon un plan implicite identique, de dispositions propres à chaque procédure d’évolution de ces documents (révision, modification, modification simplifiée et mise en compatibilité pour une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet ou avec un autre document) afin de permettre de définir nettement le champ d’application de chacune des procédures et ses modalités de déroulement.
Révision
La révision est utilisée chaque fois que le porteur d’un SCoT envisage des changements portant sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durables.
L’ordonnance étend le champ d’application de la révision dans deux cas :
La procédure de révision se déroule de manière identique à celle de la procédure d’élaboration.
Modification
Les dispositions existantes pour la procédure de modification actuelle ont été reprises, mais le champ d’application de la procédure a été redéfini compte tenu de la création d’une procédure de modification simplifiée.
Il est ainsi prévu (L122-14-2) qu’elle doit être utilisée lorsque la modification porte sur des dispositions relatives aux :
Comme la révision, la modification fait l’objet d’une enquête publique.
Modification simplifiée
L’ordonnance crée pour les SCoT une procédure de modification simplifiée, qui ne requiert qu’une simple mise à disposition du public durant un mois. Son champ d’application est résiduel au regard des autres procédures. Cette procédure permet également la rectification d’une erreur matérielle.
Elle prévoit le contenu et le déroulement de la mise à disposition du public ainsi que la façon dont l’organe délibérant de l’établissement public chargé du SCoT devra tenir compte des résultats de la mise à disposition.
L’ordonnance précise les conditions dans lesquelles la révision, la mise en compatibilité et la modification du schéma deviennent exécutoires. Il reprend les dispositions du code actuel et les complète par une disposition qui rend l’acte qui approuve la modification simplifiée exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet.
Mise en compatibilité
Le champ d’application de la mise en compatibilité du schéma avec un projet présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général est précisé.
La procédure prévue dans le code actuel a été reprise, toutefois le délai qui était accordé à l’établissement public pour faire connaître au préfet son intention d’opérer la mise en compatibilité est réduit et passe de trois mois à deux mois. Il en est de même du délai accordé à l’établissement public pour prendre la délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma qui passe de vingt-quatre mois à un an.