CAA Marseille, 22 sept. 2011, n° 09MA03196 : JurisData n° 2011-025714
(…) Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en conformité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée, qui se situe en zone UC du règlement du plan d’occupation des sols, se trouve dans un secteur d’urbanisation diffuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur se situe lui-même dans le prolongement du centre de l’agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 146-4-1 du Code de l’urbanisme doit être écarté ;
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