
VII - LES proprietaires des héritages aboutissans aux rivieres navigables laisseront le long des bords vingquatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal & trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ny tenir closture ou haye plus prés que trente pieds du costé que les batteaux se tirent, & dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cens livres d'amende, confiscation des arbres, & d'estre les contrevenans contraints à reparer & remettre les chemins en estat à leurs frais.