• Les battues administratives

    Face aux atteintes aux biens et aux personnes qui peuvent être causées par des animaux de la faune sauvage autochtone ou invasive, les moyens d’intervention de la puissance publique par la mise en place de battues administratives relèvent soit de la compétence des préfets soit de celle des maires. Traditionnellement présentées comme le dernier recours, les destructions administratives sont désormais fréquentes et communes pour résoudre les difficultés ponctuelles du fait des grosses densités de population d’animaux dans certains espaces comme, par exemple, la concentration de sangliers.

    Les battues préfectorales

    En application de l’article L 427-6 du code de l’environnement, le préfet ordonne, après avis du directeur départemental des territoires (ex-D.D.A.F.) et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des battues contre les animaux à l’origine de nuisances. Leur destruction ponctuelle apparaît nécessaire dans l’intérêt général et est effectuée par les moyens que le préfet détermine. Le consentement du détenteur du droit de chasse chez lequel elle a lieu n’est pas nécessaire. Ainsi, les propriétaires et fermiers et les locataires du droit de chasse n’ont aucun rôle dans l’exécution de cette dernière ; ils peuvent seulement y participer comme volontaires ou sur réquisition, mais cela n’est pas même un droit pour eux, et ils peuvent aussi être écartés. Ils n’ont droit à aucune indemnité, si la battue est régulièrement effectuée. Ils ont seulement le droit de former un recours contre les arrêtés qui l’ont prescrite ou autorisée.

    Le préfet précise par arrêté l’espèce qui est en cause et qui peut être distincte des espèces d’animaux « malfaisants ou nuisibles » pouvant être détruites par les particuliers. Les animaux susceptibles de battues sont déterminés battue par battue, ceux susceptibles de destruction par les particuliers sont désignés par un arrêté préfectoral annuel (1). Ainsi, par exemple, en cas de dégâts aux cultures ou lorsque un plan de chasse cervidés n’a pas été ou insuffisamment exécuté, une battue administrative peut être instituée.
    L’arrêté préfectoral doit préciser les dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants et toutes prescriptions techniques de réalisation des battues. Il est largement affiché et diffusé. L’autorisation de battue est, en effet, spéciale, c’est-à-dire qu’elle doit comprendre des indications précises de temps et de lieu sur l’opération autorisée. Elle peut comprendre des prescriptions techniques. La précision de ces éléments constitue une garantie pour les citoyens chez lesquels elle va se dérouler.
    Les battues sont réalisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Ces derniers sont des collaborateurs bénévoles de l’administration nommés par les préfets. Leur mission principale est l’exécution des battues collectives de destruction ordonnées par l’Administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les louvetiers doivent être porteurs de leur commission préfectorale et d’un insigne.

    Les battues municipales

    Au titre des articles L 427-4 du code de l’environnement et L 2122-21-9éme du code général des collectivités locales, le maire a également le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral (2).
    Le maire ne peut intervenir qu’en cas de carence des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux. La mise en demeure doit donc comporter des garanties minimum. Elle doit : énoncer les lieux et les espèces concernés et les motifs qui la justifient, accorder au propriétaire et au détenteur du droit de chasse des délais pertinents vis-à-vis des troubles causés par les animaux pour assurer les destructions nécessaires, les avertir qu’en cas de carence de leur part il sera procédé à des destructions d’office.
    Pour ce faire le maire peut ordonner la réalisation de battues effectuées sous le contrôle et l’organisation technique d’un lieutenant de louveterie. En accord avec celui-ci, le maire fixe les conditions des battues (dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants, prescriptions techniques, modalités de signalement de la battue etc.) par arrêté municipal largement affiché et diffusé.
    Le maire agit sous le contrôle du conseil municipal et il doit donc rendre compte à ce dernier de l’exécution de sa décision si celle-ci a été prise sans son accord préalable.

    Les battues au sanglier dans les communes situées à proximité des massifs forestiers

    Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L 427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers. Ces battues municipales peuvent alors avoir lieu, dans les mêmes conditions que précédemment, sans qu’il soit nécessaire d’inviter préalablement les propriétaires à détruire les sangliers.

    Si vous êtes en infraction :

    L’immunité vis-à-vis des règles ordinaires de la police de la chasse, que confère un arrêté légal de battue administrative, ne s’applique pas si celle-ci se déroule sans autorisation régulière ou en dehors des conditions fixées. Une battue régulière peut donner lieu à infraction, par exemple, si elle s’écarte du territoire autorisé ou si des animaux non autorisés sont abattus… Pourraient alors être relevées de manière cumulative et selon les circonstances les infractions de : chasse en temps prohibé, chasse sur autrui, chasse sans permis passibles chacune en ce qui la concerne d’une contravention de 5ème classe soit une amende de 1500€ pouvant se cumuler.
    En cas d’irrégularité de la battue, la responsabilité des auxiliaires, traqueurs et tireurs pourrait être engagée selon la spontanéité de leur participation. Comme, en matière de chasse, la bonne foi du délinquant ne suffit pas à le mettre à l’abri des condamnations qu’il encourt, s’il a librement et volontairement procédé à l’acte de chasse, le juge vérifie les termes de la convocation pour s’assurer qu’il s’agit d’une véritable réquisition et que les auxiliaires ont répondu à une convocation qu’ils devaient considérer comme légale et obligatoire. La responsabilité personnelle de l’auteur de l’infraction sera engagée ainsi qu’éventuellement celle de l’organisateur (préfet, maire), si la faute est due à une carence de sa part.


    Pour en savoir plus :


    1. Art. L. 427-8 C. Env.
    2. En application des art. L 427-8, R 427-6 et R 427-7 C.Env.


    Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 751 – Avril 2010, p.16.

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