• Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a apporté des modifications substantielles au dispositions du code de l’urbanisme en ce qui concerne les SCOT.

    • Le rapport de présentation du SCOT doit maintenant préciser "les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122-14 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’environnement". Cette nouvelle notion d’indicateurs cadre d’avantage la méthode à adopter pour mener l’analyse obligatoire des résultats de l’application du SCOT.
    • Le décret étend aux Zones d’Aménagement Commercial et aux secteurs de densité plancher (article L. 122-1-5 VII du code de l’urbanisme) l’obligation pour les documents graphiques (respectivement du Document d’Aménagement Commercial – DAC – et du Document d’Orientations et d’Objectifs – DOO) de permettre d’identifier les terrains situés dans ces secteurs (alinéa 14 de l’article R. 122-3 du code de l’urbanisme). La possibilité d’identifier clairement des terrains était déjà applicable aux espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger en application du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme.
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  • Le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements a institué la possibilité pour le préfet de région d’évoquer, "par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département".

    La circulaire du 20 juillet 2010 relative à l’exercice du droit d’évocation par le préfet de région indique que ce "droit d’évocation représente un instrument novateur de pilotage régional, qui s’ajoute au mode ordinaire de mise en cohérence des politiques de l’Etat dans le cadre des délibérations et des conclusions du comité de l’administration régionale".

    Le préfet de la région Bretagne a considéré "que les problématiques d’aménagement durable du territoire impactant le niveau régional ont vocation à être appréhendées dans les Schémas de cohérence territoriale" et a justifié la décision de faire usage du droit d’évocation pour l’évaluation environnementale des SCoT (cf.   arrêté de M. le Préfet de Région, en date du 5 décembre 2011 (format pdf - 25.7 ko - 28/06/2012), Portant évocation de l’évaluation environnementale des Schémas de Cohérence Territoriale).

    Le Préfet de la région Bretagne formule donc, en tant qu’autorité environnementale, un avis sur l’évaluation environnementale des projets de SCoT arrêtés, au lieu et place notamment du Préfet du Finistère sur une période allant du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013.

    Au moment de l’arrêt du SCoT, la collectivité porteuse du schéma devra donc nécessairement transmettre de manière explicite le dossier :

    • au préfet du Finistère qui sollicitera la DDTM pour préparer un avis Etat "Personne Publique Associée"
    • au préfet de Bretagne qui sollicitera la DREAL pour préparer un avis au titre de l’autorité environnementale.

    in Site de la "DDTM du Finistère"

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