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Par Kilien le 5 Janvier 2012 à 19:24
« L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme a été prise en application de l’article 25 de la loi « Grenelle II » qui habilite le Gouvernement à modifier les dispositions du code de l’urbanisme régissant les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme afin de les clarifier et de les simplifier.
Le présent article présente les principales évolutions concernant les SCoT. Le rapport de présentation de l’ordonnance (format pdf - 137 ko - 28/06/2012) apporte des renseignements complémentaires.
Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d’élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des SCoT et des PLU lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ;
Contenu du porter à connaissance
L’ordonnance précise ce que le préfet doit porter à la connaissance des communes et des groupements de communes lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il prévoit en particulier que ce qui doit être porté à la connaissance est le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants.
Le préfet doit maintenant fournir, « à titre d’information », « l’ensemble des études techniques » et non plus uniquement celles « en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement, ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ».Les personnes publiques associées
Outre les personnes associées antérieurement aux procédures de SCoT (Etat, région, département, autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, établissements publics compétents en matière de Programme Local de l’Habitat, Parcs naturels régionaux, parcs nationaux, CCI, chambres des métiers, chambres d’agriculture, sections régionales de la conchyliculture en territoire littoral), sont maintenant associés dans les même conditions :
- les communes limitrophes du périmètre du schéma,
- les syndicats mixtes de transports (association d’AOT) lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences d’un tel syndicat mixte,
- les établissements publics chargés des SCoT limitrophes.
Cette clarification de la liste des personnes associées implique notamment que les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision ainsi que la délibération d’arrêt du document devront être notifiées à l’ensemble de ces personnes pour ne pas entacher d’illégalité le SCoT.
Procédures liées aux SCoT
L’effort de clarification s’est en particulier traduit par la mise en place pour les SCoT et les PLU, selon un plan implicite identique, de dispositions propres à chaque procédure d’évolution de ces documents (révision, modification, modification simplifiée et mise en compatibilité pour une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet ou avec un autre document) afin de permettre de définir nettement le champ d’application de chacune des procédures et ses modalités de déroulement.
Révision
La révision est utilisée chaque fois que le porteur d’un SCoT envisage des changements portant sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durables.
L’ordonnance étend le champ d’application de la révision dans deux cas :
- l’établissement public chargé du SCoT décide de changer les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application du II de l’article L.122-1-5, c’est-à-dire :
- les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger,
- les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques – « Trame Verte et Bleue »,
- les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et leur éventuelle ventilation par secteur géographique.
- l’établissement décide de changer les dispositions du document d’orientation et d’objectifs de la politique de l’habitat avec pour effet de diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements prévu au 1° de l’article L.122-1-7.
La procédure de révision se déroule de manière identique à celle de la procédure d’élaboration.
Modification
Les dispositions existantes pour la procédure de modification actuelle ont été reprises, mais le champ d’application de la procédure a été redéfini compte tenu de la création d’une procédure de modification simplifiée.
Il est ainsi prévu (L122-14-2) qu’elle doit être utilisée lorsque la modification porte sur des dispositions relatives aux :- orientations générales définies par le document d’orientation et d’objectifs,
- conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers
- conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent,
- secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs
- objectifs et les principes de la politique de l’habitat,
- grandes orientations de la politique des transports et de déplacements ; grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs
- objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces,
- zones de montagne (L. 122-1-10),
- chapitres individualisés valant schémas de mise en valeur de la mer (L. 122-1-11).
Comme la révision, la modification fait l’objet d’une enquête publique.
Modification simplifiée
L’ordonnance crée pour les SCoT une procédure de modification simplifiée, qui ne requiert qu’une simple mise à disposition du public durant un mois. Son champ d’application est résiduel au regard des autres procédures. Cette procédure permet également la rectification d’une erreur matérielle.
Elle prévoit le contenu et le déroulement de la mise à disposition du public ainsi que la façon dont l’organe délibérant de l’établissement public chargé du SCoT devra tenir compte des résultats de la mise à disposition.L’ordonnance précise les conditions dans lesquelles la révision, la mise en compatibilité et la modification du schéma deviennent exécutoires. Il reprend les dispositions du code actuel et les complète par une disposition qui rend l’acte qui approuve la modification simplifiée exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet.
Mise en compatibilité
Le champ d’application de la mise en compatibilité du schéma avec un projet présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général est précisé.
La procédure prévue dans le code actuel a été reprise, toutefois le délai qui était accordé à l’établissement public pour faire connaître au préfet son intention d’opérer la mise en compatibilité est réduit et passe de trois mois à deux mois. Il en est de même du délai accordé à l’établissement public pour prendre la délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma qui passe de vingt-quatre mois à un an.
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Par Kilien le 21 Avril 2004 à 19:39
Loi du 21 avril 2004 transposant la directive européenne 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (appelée « Directive Cadre sur l’Eau »)
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 prévoit l’adoption d’objectifs de qualité et de quantité fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et vise un bon état des eaux.
Extraits de la loi
- L’article 3 précise l’élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
- L’article 5 fixe les règles d’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
- L’article 7 traite de la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les SAGE.
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Par Kilien le 23 Octobre 2000 à 19:33
Directive du 23 octobre 2000 (format pdf - 477.9 ko - 07/09/2006) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
Cette directive définit un cadre communautaire et général pour la protection des eaux superficielles, côtières et souterraines, en vue de prévenir et de réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement , améliorer l’état des écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Les États membres doivent ainsi rendre opérationnels des programmes de mesures destinées à atteindre dans un délai de 15 ans l’objectif général de bonne qualité des masses d’eau.
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