• Extraits du jugement du Tribunal Administratif  de Rennes : 16 décembre 2011. ASRIPE contre commune de Combrit : sur les zones humides. Annulation du PLU.

    SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (...) Le plan local d'urbanisme doit, (...) être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. (...) » ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article 17 du schéma d'aménagement et de gestion des

    eaux de l'Odet relatif à la protection des zones humides : « (...) La préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général (article L. 211-1-1 du code de l'environnement). (...) Toutes les communes du bassin versant devront réaliser l'inventaire des zones humides sur leur territoire. (...) Les documents d'urbanisme (...) devront être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE (articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme ). Les zones inventoriées seront présentées dans les documents et leur protection sera explicitement énoncée. En ce qui concerne plus particulièrement les PLU, le plan d'aménagement et de développement durable intégrera la protection des zones humides du territoire concerné. Les éléments de cet inventaire figureront dans le document graphique, le rapport de présentation et le plan réglementaire. Les dispositions générales du règlement comporteront un article spécifique rappelant que : « les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique et qu'en application de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages,... ». Le règlement devra insérer la formule suivante : « les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l'environnement et ses textes    'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ». Le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme mentionnera les enjeux de préservation des zones humides. » ;

     

    Considérant que l'article 4.2.2 du rapport de présentation relatif à la protection des

    zones humides dispose : « (...) Le chapitre 2 montrait les difficultés des limites et la définition des zones humides. Le plan local d'urbanisme n 'a pas vocation à définir en fonction des saisons ou des conditions météorologiques l'usage du sol. Il peut toutefois montrer clairement dans son plan de zonage, des secteurs spécifiques, assez vastes pour être identifiables comme étant nécessaires et importants à préserver. Des zones Ne ont donc été créées sur les talwegs des ruisseaux les plus importants (en s'appuyant sur la carte réalisée par le Conseil Général), de cette façon, elles sont clairement identifiables. Leur protection est assurée par les parties écrites et graphiques du règlement. Ces zones humides repérées au plan local d'urbanisme sont les plus

    emblématiques et visibles mais il existe d'autres plus petites qui possèdent également un rôle dans la chaîne du cycle de l'eau. C'est à chacun, à son niveau, de respecter également ces espaces naturels aussi petits soient ils, comme une mare à l'arrière d'un terrain ou d'un petit fossé. H convient de signaler que la réglementation appliquée aux zones N n 'en demeure pas moins protectrice vis-à-vis des zones humides. Ainsi, dans la partie écrite du règlement, l'article 1 de la zone N interdit les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc en particulier dans les zones humides. » ; que toutefois, il ne ressort ni de ces développements ni des autres pièces des dossiers que les éléments d'un inventaire des zones humides aient figuré dans le rapport de présentation ; que cette omission du rapport de présentation, incompatible avec les objectifs de protection des zones humides tels que définis par le SAGE de l'Odet dans son article 17 précité, et qui méconnaît de ce fait les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée et à conduire à son annulation totale ; Considérant que dans ses dispositions relatives au renforcement de la protection de l'environnement naturel et paysager, le projet d'aménagement et de développement durable se borne à mentionner : « Ce souci de protection de l'environnement rencontre également d'autres préoccupations environnementales, qui se traduisent par exemple par la protection des zones humides, au rôle écologique important. La prise en compte des périmètres de protection des captages et des prises d'eau potable, approuvés ou en cours d'études, entre également dans ce cadre. (...) Pour le bourg et pour Sainte-Marine, des schémas d'aménagement intégrant des préoccupations paysagères ont été étudiés, qui s'appuient souvent sur la préservation ou la reconstitution du bocage, afin d'accompagner le développement de l'urbanisation » ; que ces seules indications ne peuvent être regardées comme constituant la mention des enjeux de la préservation des zones humides au sens de l'article 17 du SAGE de l'Odet, avec lequel le projet d'aménagement et de développement durable est donc incompatible ; que dès lors la délibération attaquée méconnaît pour ce motif également les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le document  raphique du règlement ne comporte aucun inventaire des zones humides, lesquelles font l'objet de classements différents dans le plan local d'urbanisme et ne peuvent dès lors être identifiées par leur seul zonage ; que le dit règlement ne continet par ailleurs aucune des dispositions spécifiques  relatives à la protection des zones humides telles quénoncées par l’article 17 du SAGE , les seules prescriptions relative aux conditions de dessertes des zones par les réseaux ou les dispositions de l’article  N ;1 1.8 du règlement  selon lesquelles sont interdits  en zone N « les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc (excepté la zone Nd) en particulier dans les zones humides.» ne pouvant en tenir lieu ; qu’il suit de là que le règlement en tant qu’il n’identifie pas les zones humides dans le document graphique  et qu’il ne prévoit pas de disposition spécifique relative à leur protection n’est pas compatible avec le SAGE de l’Odet définis à l’article 17 et méconnaît de ce fait les dispositions prcitées. De l’article L.12-1 du Code de l’urbanisme ; que la délibération  attaquée est pour ce motif également entachée d’illégalité ;

    Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale que les constructions peuvent être autorisées soit à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, soit en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

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