• Lots de chasse et réserves de chasse sur le DPM


    D'après "Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage" : http://carmen.carmencarto.fr/38/dpm.map

    Le domaine public maritime (DPM) constitue une partie de la frange riveraine de la mer ; il repose sur l'appropriation par l'Etat de la zone marine et littorale pour des raisons d'intérêts collectifs. Cette appropriation est très ancienne puisque les rivages de la mer faisaient partie, sous l'ancien régime, du domaine royal devenu inaliénable après l'édit de Moulins de février 1566. Le DPM est constitué, d'une part, du domaine public maritime naturel qui inclut les rivages aux plus hautes et plus basses eaux des plus fortes marées, les étangs salés en communication directe avec la mer, les lais et relais de la mer et la mer (sol et sous-sol inclus) jusqu'à la limite des eaux territoriales et, d'autre part, du domaine public maritime artificiel qui inclut notamment les ports, les terrains soustraits artificiellement à l'action de la mer en application d'une autorisation administrative (concession d'endigage notamment), les ouvrages de protection contre la mer tels que les digues.
    Le DPM est délimité selon des règles fixées par le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières (J.O. n° 76 du 30 mars 2004, page 6079).
    De nos jours, sur les littoraux métropolitains, on entend par DPM :
    - d’une part l’estran au sens le plus large du terme, c’est-à-dire l’espace couvert et découvert entre les basses et les hautes mers de vives eaux,
    - d’autre part depuis la loi du 28 novembre 1963 relative au DPM le sol et le sous-sol de la mer territoriale, large de 12 miles marins, ainsi que les lais et relais de la mer, terrains émergeant au dessus du niveau atteint par les plus hautes marées


    Lots de chasse sur le DPM
    Les zones qui sont chassables (Article D.422-116) sont normalement loués par voie d'adjudication aux  enchères publiques et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
    Arrêté du 8 avril 2005 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des ports autonomes maritimes, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2014, et abrogeant l'arrêté du 29 mai 1975 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le domaine public maritime et la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux - J.O n° 95 du 23 avril 2005 page 7120
    Toutefois le Code de l'environnement (Article D.422-120) a prévu que ces lots pouvaient être loués à l'amiable à des associations qui obéissent à certaines règles fixées par arrêté ministériel et qualifiées d'« associations de chasse maritime ». Ces associations doivent adopter des statuts types obligatoires qui prévoient en particulier les conditions d'admission des adhérents car ces associations dites « de chasse maritime » doivent être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée valable, dès lors que cette adhésion est sollicitée avant le 01-08 de l'année (A.M. du 14-05-1975). Elles sont soumises au cahier des charges générales et particulières des clauses de location.

    Réserves de chasse maritime
    A partir de 1973 a été mis en place un réseau de réserves de chasse sur le domaine public maritime
    (JO des 29 juillet 1973, 13 août 1974, 16 mai 1975, 7 août 1975 et 14 octobre 1976 où ces réserves sont définies.) (Loi du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime et décret d’application du 25 septembre 1972 n°72-876). Dans les instructions ministérielles établies tous les 9 ans à l’occasion du renouvellement des baux de chasse sur le DPM, il est rappelé que l’objectif de ces réserves est double : « faciliter la migration de toutes les espèce aquatiques qui traversent notre pays en leur assurant des lieux d’escale (réserves refuges) et permettre la reproduction des espèces de gibier d’eau qui nichent régulièrement dans notre pays ». Ces réserves sont instaurées pour la durée des baux et peuvent être renouvelées. Elles peuvent aussi avoir le statut de réserve naturelle ce qui accroît leur protection et leur assure la pérennité.


    Zone de chasse maritime (art. L422-28 Code environnement) est quant à elle composée :
    l - du domaine public maritime (DPM),
    2-d'une partie du domaine public fluvial, constituée par les estuaires des fleuves, en aval de la
    limite de salure des eaux,
    3-de la mer dans la limite des eaux territoriales.
    ZLEC : Zone de limitation de l’exercice de la chasse (à durée limitée)

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