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Par Kilien le 30 Septembre 2010 à 11:24
Le tir en direction des habitations est proscrit
C’est le tir « en direction » d’une habitation ou d’une route qui est interdit par arrêté préfectoral annuel spécifique, consultable en mairie. Conformément à une circulaire du ministère de l’intérieur(1), les préfets adoptent un arrêté préfectoral type réglementant le tir en certains lieux ou en leurs directions. On y trouve le plus souvent des mesures relatives aux tirs à proximité des habitations, routes, chemins, lieux publics (stades, lieux de rassemblement.), aménagements publics (lignes EDF, lignes téléphoniques).Cette circulaire a fait suite à un jugement sanctionnant un arrêté préfectoral (département à Associations de Chasse Communale Agrées (ACCA) obligatoire) qui interdisait la « chasse » dans un rayon de 150m au lieu de « l’usage des armes à feu ». Or, ni le préfet ni le maire ne peuvent interdire de manière absolue l’activité de la chasse. Ils peuvent néanmoins réglementer l’usage des armes à feu pour des raisons de sécurité strictes. En règle générale, les dispositions de ces arrêtés sont reprises dans l’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse, consultables en mairie ou à la préfecture de votre département. Des arrêtés municipaux peuvent aussi réglementer localement certaines pratiques de chasse présentant des risques avérés pour la sécurité publique.
Selon les cas, des périmètres de sécurité peuvent être agrandis
Un arrêté municipal pris sur le fondement du Code général des collectivités locales peut, en effet, également réglementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune. Il a ainsi été admis que le maire pouvait interdire la chasse auprès des habitations en établissant un périmètre de 200 mètres en deçà duquel toute chasse est interdite : la raison en était le fait que des incidents avaient opposé des chasseurs et des non chasseurs dans sa commune(2).Cependant, comme tout acte réglementaire, ce type d’arrêté doit être motivé afin de ne pas limiter abusivement le droit de chasse sans motifs légitimes et certains. C’est ainsi qu’un arrêté municipal est annulé par le Tribunal administratif d’Amiens qui interdit la chasse à moins de 200 mètres d’un château d’eau, motivé par le fait que « l’exercice de la chasse à proximité des habitations et des bâtiments agricoles peut entraîner des accidents mortels à l’encontre des habitants et des animaux »(3). De même, l’arrêté d’un maire qui interdit sans autre précision « pour des raisons de sécurité » la pratique de la chasse sur les parcelles d’un propriétaire encourt la suspension dans le cadre d’une procédure en référé(4). Le motif de l’annulation a été le caractère général de l’interdiction édictée par l’arrêté restreignant l’exercice de droits découlant du droit de propriété et notamment ceux de la chasse et de la destruction des nuisibles. Le dispositif actuel doit permettre d’adapter les mesures nécessaires en fonction du contexte local(5).
Au titre de la police de la chasse, il n’y a pas donc de distance déterminée de chasse autour des habitations. Ces prescriptions sont fixées par le préfet ou le maire sur la base de ses pouvoirs de police générale. Cependant, des distances de tir peuvent être également fixées par les FDC dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC). En effet, les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs figurent désormais obligatoirement parmi les dispositions du SDGC(5) et sont opposables à tous les chasseurs.
Les « 150 m » dans les territoires des ACCA
Sur les territoires soumis à l’action des ACCA, il convient de rappeler que la distance des 150 mètres autour des habitations souvent évoquée ne concerne pas la sécurité à la chasse mais les terrains soumis à l’action obligatoire des ACCA. L’article L 422-10 du code de l’environnement prévoit en effet que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne peuvent être soumis à l’action de l’association. Cela veut dire que ce terrain est exclu du territoire de chasse de l’ACCA et, qu’en conséquence, les chasseurs qui en sont membres ne peuvent y chasser. Ceci n’induit pas pour autant une interdiction de tir dans ce périmètre, pour lequel le propriétaire du terrain reste titulaire du droit de chasse et sous réserve de respecter les prescriptions des arrêtés de sécurité publique pris par le préfet ou le maire ainsi que les prescriptions instituées par la Fédération départementale de la chasse obligatoirement rédigées dans le SDGC.
Si vous êtes en infraction :
En cas d’infraction dans le cadre des prescriptions liées à la sécurité publique, si la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrête de police est réprimée par une contravention de 1ère classe (soit 38 €), celle-ci peut être également passible d’une contravention de 4ème classe (R. 428-17-1 C. Env.) relevable par la voie du timbre –amende (soit 135 €) en application des mentions liées à « la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs » qui doivent désormais être obligatoirement prises dans les SDGC rédigés par les FDC. Un cumul de ces sanctions peut enfin être envisagé par la voie classique d’un procès verbal (soit 788 €).Dans le cadre de la réglementation relative aux territoires soumis à l’ACCA et selon les circonstances particulières de l’espèce, peuvent être relevées les infractions de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse (Art. R 428-1) passible d’une contravention de 5ème classe (soit 1 500 €) pouvant être cumulée à celle de chasse sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition (soit 1 500 €).
Pour en savoir plus :
1. Circulaire n° 82-152 Chasse - Sécurité publique - Usage des armes à feu.
2. Conseil d’Etat, 13 sept. 1995, n° 127553.
3. Trib. adm. Amiens, 31 mai 2007, M., n° 0602747.
4. Trib. adm. Lille (ord. réf.), 12 oct. 2007, M. B., n° 0706071.
5. JO AN du 14 avril 2003, n° 7374, p. 2948.
6. Art. L. 425-2 C. Env.
7. Art. L. 422-10 C. Env.
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 756 – Septembre 2010, p.26.
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Par Kilien le 7 Juin 2010 à 12:09
A la demande d’Essonne Nature Environnement ,le Tribunal Administratif de Versailles, annule partiellement un arrêté du Préfet de l’ Essonne.
Le Tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement, à la demande d’Essonne Nature Environnement, un arrêté du préfet de l’Essonne en date du 22 juin 2009 qui fixait la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l’Essonne pour l’année 2009-2010 parce qu’il intégrait dans cette liste l’étourneau sansonnet.Aux termes de l’article R427-7 du code de l’environnement : « le préfet détermine dans chaque département les espèces d’animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l’article R427-6, en fonction de la situation locale et pour l’un des motifs ci-après :1°) dans l’intérêt général de la santé et de la sécurité publiques ;2°) pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;3°) pour assurer la protection de la flore et de la faune.Le tribunal a considéré : « qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’étourneau sansonnet soit significativement présent dans le département de l’Essonne, ni qu’il soit susceptible, comme le retient l’arrêté attaqué, de porter des atteintes significatives aux intérêts protégés par le code de l’environnement ; que dès lors, l’association requérante (Essonne Nature Environnement) est fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant cette espèce dans la liste des animaux nuisibles ».Il a, en conséquence, annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne fixant la liste des animaux nuisibles dans le département de l’Essonne pour l’année 2009-2010 en ce qu’il y intègre l’étourneau sansonnet.TA Versailles 6 mai 2010, req. n° 1000030
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Par Kilien le 30 Avril 2010 à 11:16
Face aux atteintes aux biens et aux personnes qui peuvent être causées par des animaux de la faune sauvage autochtone ou invasive, les moyens d’intervention de la puissance publique par la mise en place de battues administratives relèvent soit de la compétence des préfets soit de celle des maires. Traditionnellement présentées comme le dernier recours, les destructions administratives sont désormais fréquentes et communes pour résoudre les difficultés ponctuelles du fait des grosses densités de population d’animaux dans certains espaces comme, par exemple, la concentration de sangliers.
Les battues préfectorales
En application de l’article L 427-6 du code de l’environnement, le préfet ordonne, après avis du directeur départemental des territoires (ex-D.D.A.F.) et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des battues contre les animaux à l’origine de nuisances. Leur destruction ponctuelle apparaît nécessaire dans l’intérêt général et est effectuée par les moyens que le préfet détermine. Le consentement du détenteur du droit de chasse chez lequel elle a lieu n’est pas nécessaire. Ainsi, les propriétaires et fermiers et les locataires du droit de chasse n’ont aucun rôle dans l’exécution de cette dernière ; ils peuvent seulement y participer comme volontaires ou sur réquisition, mais cela n’est pas même un droit pour eux, et ils peuvent aussi être écartés. Ils n’ont droit à aucune indemnité, si la battue est régulièrement effectuée. Ils ont seulement le droit de former un recours contre les arrêtés qui l’ont prescrite ou autorisée.
Le préfet précise par arrêté l’espèce qui est en cause et qui peut être distincte des espèces d’animaux « malfaisants ou nuisibles » pouvant être détruites par les particuliers. Les animaux susceptibles de battues sont déterminés battue par battue, ceux susceptibles de destruction par les particuliers sont désignés par un arrêté préfectoral annuel (1). Ainsi, par exemple, en cas de dégâts aux cultures ou lorsque un plan de chasse cervidés n’a pas été ou insuffisamment exécuté, une battue administrative peut être instituée.
L’arrêté préfectoral doit préciser les dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants et toutes prescriptions techniques de réalisation des battues. Il est largement affiché et diffusé. L’autorisation de battue est, en effet, spéciale, c’est-à-dire qu’elle doit comprendre des indications précises de temps et de lieu sur l’opération autorisée. Elle peut comprendre des prescriptions techniques. La précision de ces éléments constitue une garantie pour les citoyens chez lesquels elle va se dérouler.
Les battues sont réalisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Ces derniers sont des collaborateurs bénévoles de l’administration nommés par les préfets. Leur mission principale est l’exécution des battues collectives de destruction ordonnées par l’Administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les louvetiers doivent être porteurs de leur commission préfectorale et d’un insigne.
Les battues municipales
Au titre des articles L 427-4 du code de l’environnement et L 2122-21-9éme du code général des collectivités locales, le maire a également le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral (2).
Le maire ne peut intervenir qu’en cas de carence des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux. La mise en demeure doit donc comporter des garanties minimum. Elle doit : énoncer les lieux et les espèces concernés et les motifs qui la justifient, accorder au propriétaire et au détenteur du droit de chasse des délais pertinents vis-à-vis des troubles causés par les animaux pour assurer les destructions nécessaires, les avertir qu’en cas de carence de leur part il sera procédé à des destructions d’office.
Pour ce faire le maire peut ordonner la réalisation de battues effectuées sous le contrôle et l’organisation technique d’un lieutenant de louveterie. En accord avec celui-ci, le maire fixe les conditions des battues (dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants, prescriptions techniques, modalités de signalement de la battue etc.) par arrêté municipal largement affiché et diffusé.
Le maire agit sous le contrôle du conseil municipal et il doit donc rendre compte à ce dernier de l’exécution de sa décision si celle-ci a été prise sans son accord préalable.
Les battues au sanglier dans les communes situées à proximité des massifs forestiers
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L 427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers. Ces battues municipales peuvent alors avoir lieu, dans les mêmes conditions que précédemment, sans qu’il soit nécessaire d’inviter préalablement les propriétaires à détruire les sangliers.
Si vous êtes en infraction :
L’immunité vis-à-vis des règles ordinaires de la police de la chasse, que confère un arrêté légal de battue administrative, ne s’applique pas si celle-ci se déroule sans autorisation régulière ou en dehors des conditions fixées. Une battue régulière peut donner lieu à infraction, par exemple, si elle s’écarte du territoire autorisé ou si des animaux non autorisés sont abattus… Pourraient alors être relevées de manière cumulative et selon les circonstances les infractions de : chasse en temps prohibé, chasse sur autrui, chasse sans permis passibles chacune en ce qui la concerne d’une contravention de 5ème classe soit une amende de 1500€ pouvant se cumuler.
En cas d’irrégularité de la battue, la responsabilité des auxiliaires, traqueurs et tireurs pourrait être engagée selon la spontanéité de leur participation. Comme, en matière de chasse, la bonne foi du délinquant ne suffit pas à le mettre à l’abri des condamnations qu’il encourt, s’il a librement et volontairement procédé à l’acte de chasse, le juge vérifie les termes de la convocation pour s’assurer qu’il s’agit d’une véritable réquisition et que les auxiliaires ont répondu à une convocation qu’ils devaient considérer comme légale et obligatoire. La responsabilité personnelle de l’auteur de l’infraction sera engagée ainsi qu’éventuellement celle de l’organisateur (préfet, maire), si la faute est due à une carence de sa part.
Pour en savoir plus :
1. Art. L. 427-8 C. Env.
2. En application des art. L 427-8, R 427-6 et R 427-7 C.Env.
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 751 – Avril 2010, p.16.
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Par Kilien le 9 Décembre 2009 à 16:52
Chasse – Associations communales et intercommunales de chasse agréées – Membres – Propriétaire de droit de chasse ayant fait apport de ses droits – Ayant cause à titre particulier – Exclusion
3e Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 09-11.333, en cours de publicationLe Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse, reconnaît que « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ».
L’article L. 422-21 du code de l’environnement, qui a pris la suite de l’article L. 222-19 du code rural, lequel succédait lui-même à l’article 4 de la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille », énumère en son I la liste des personnes pouvant disposer de la carte de membre d’une association communale de chasse agréée (ACCA), structure à l’origine créée dans le triple but d’organiser la chasse considérée comme un sport dans le respect d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique, de favoriser l’accès du plus grand nombre à un territoire de chasse et d’assurer un coût raisonnable à cette activité. Sont en particulier membres de droit d’une ACCA les titulaires d’un permis de chasser validé qui sont domiciliés dans la commune ou y ont une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes, ou encore qui, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, ont fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs.
Un contentieux portant sur la situation des propriétaires dont les parcelles de terre sont incorporées dans les territoires des ACCA s’est développé à la fois devant les juridictions judiciaires, européenne et administratives.
La troisième chambre civile a ainsi été amenée à de nombreuses reprises, et encore récemment dans un arrêt du 28 septembre 2005 (Bull. 2005, III, n° 178, pourvoi n° 04-17.014), à reconnaître le caractère limitatif de la liste des membres de droit des ACCA, en retenant qu’en sont, en particulier, exclus les acquéreurs de terrains dont les anciens propriétaires avaient fait apport volontaire ou forcé de leur droit de chasse à une ACCA.
La Cour européenne des droits de l’homme, exprimant un avis différent de celui qu’avait émis la troisième chambre civile dans un arrêt du 16 mars 1994 (Bull. 1994, III, n° 55, pourvoi n° 91-16.513), a, dans une décision du 29 avril 1999 (CEDH, 29 avril 2009, Chassagnou et autres c. France, requête n° 25088/94) conclu, en ce qui concerne les petits propriétaires hostiles à l’activité même de chasse et que la présence de chasseurs sur leurs parcelles heurtait dans leurs convictions personnelles, à une ingérence dans la jouissance des droits tirés de la qualité de propriétaire, à une différence de traitement entre les grands et les petits propriétaires constitutive d’une discrimination (les terrains des premiers échappant, en raison de leur surface supérieure à un certain seuil – généralement de 20 ha mais pouvant atteindre dans certaines régions 60 ha –, à l’intégration obligatoire dans le territoire de l’ACCA) et à une atteinte à la liberté d’association « négative » (l’inclusion des terrains emportant l’adhésion à l’association dont ils réprouvaient, par principe, l’activité).
Le législateur français, tirant certaines conséquences de cette décision, a adopté la loi du 20 juillet 2000 qui ouvre aux propriétaires de « petites parcelles » non chasseurs le droit de s’opposer à l’intégration de ces parcelles dans le territoire soumis à l’action d’une ACCA, au nom de leurs convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Il a ainsi reconnu le respect dû à une forme d’« objection de conscience ». Dans le même souci, la même loi ne rend plus obligatoire l’adhésion des propriétaires non chasseurs à cette association et en fait une démarche volontaire de la part de ceux dont les parcelles seraient comprises dans le territoire de l’ACCA.
Le contentieux s’est alors poursuivi devant les juridictions administratives pour remettre en cause l’article L. 422-10 5° du code de l’environnement qui prévoit, uniquement en faveur des petits propriétaires non chasseurs, la possibilité de retirer leurs parcelles du territoire de l’ACCA dès lors qu’ils se déclarent opposés à la chasse et s’engagent à interdire toute activité de chasse sur lesdites parcelles, la thèse défendue étant que cette même possibilité de retrait devait être offerte aux propriétaires chasseurs, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de 1999.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 juin 2008 (CE, 16 juin 2008, requête n° 296632) a jugé que la jurisprudence « Chassagnou » de la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait s’appliquer qu’aux opposants à la chasse sans pouvoir être transposée aux contestations des petits propriétaires chasseurs désireux de continuer à chasser seuls sur leurs terres. Il a écarté que fût portée une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces propriétaires, qui, membres de droit de l’ACCA, bénéficient par voie de conséquence du droit de chasser sur l’ensemble du territoire de l’association, ou à la liberté d’association dès lors que les requérants ne se fondaient pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse et a exclu qu’il y eût discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Entre-temps, la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie par des requérants qui, se réclamant de la jurisprudence « Chassagnou », faisaient principalement valoir que membres d’une association de chasse à laquelle ils avaient déjà apporté leur droit de chasse, ils ne pouvaient se voir imposer l’incorporation de leurs petites parcelles dans le territoire de l’ACCA ainsi que l’adhésion obligatoire à cette dernière et dénonçaient une violation des articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 14 de la Convention combiné avec ces dispositions. Dans une décision du 6 décembre 2007 (CEDH, 6 décembre 2007, requêtes n° 25708/03 et 25719/03), la Cour européenne, relevant que les requérants n’étaient pas des opposants éthiques à la chasse, a estimé que « les autorités n’(avaie)nt pas outrepassé leur marge d’appréciation en jugeant qu’il était "nécessaire" de rattacher d’office leurs parcelles à l’ACCA, de la commune où elles se situent, même si elle a(vait) eu pour corollaire l’adhésion des intéressés à celle-ci ». Elle a, en conséquence, jugé partie de la requête mal fondée et écarté comme irrecevable la partie de la requête invoquant une violation de l’article 14 de la Convention faute d’épuisement des voies de recours devant les juridictions françaises sur ce point, le moyen n’ayant pas été soulevé devant ces dernières.
Dans l’arrêt commenté, la troisième chambre civile s’est prononcée, notamment au regard des dispositions conventionnelles, sur la situation de petits propriétaires chasseurs dont les terrains étaient inclus dans le territoire d’une ACCA et qui, non apporteurs du droit de chasse, souhaitaient néanmoins que leur fût conférée la qualité de membres de droit de cette association, leur restituant la possibilité de chasser sur leurs parcelles et sur l’ensemble du territoire de l’ACCA qui leur avait été accordée, par erreur, pendant plusieurs années et que l’ACCA, désireuse de se mettre en règle avec la législation, leur avait retirée.
En rappelant que l’article L. 422-21-I du code de l’environnement énumère de façon limitative la liste des personnes pouvant obtenir la carte de membre d’une ACCA et que l’acquéreur de parcelles dont un précédent propriétaire, titulaire d’un droit de chasse, en a fait l’apport à l’association, n’entre pas dans cette énumération, la troisième chambre civile a confirmé la position qui était déjà la sienne dans le passé en distinguant le propriétaire initial qui apporte le droit de chasse attaché à une parcelle lors de l’incorporation, volontaire ou forcée, de celle-ci dans le territoire de l’ACCA, du cessionnaire de cette parcelle qui n’a pu se voir transmettre un droit que le cédant lui-même n’avait plus.
En approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que la loi qui avait instauré un droit d’objection à la chasse, sans ouvrir de nouveaux droits aux propriétaires chasseurs de petites parcelles, n’était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a, en outre, estimé que l’atteinte apportée au droit de propriété de l’ayant droit à titre particulier de l’apporteur du droit de chasse à ACCA, justifiée par des considérations d’ordre public tenant à l’entretien et à la mise en valeur des espaces réservés à la chasse, n’était pas disproportionnée et ne heurtait, en particulier, pas l’article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a ainsi rejoint l’opinion du Conseil d’Etat qui a clairement énoncé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait s’appliquer qu’aux opposants à la chasse sans pouvoir être transposée aux contestations des petits propriétaires chasseurs. Elle a d’ailleurs, chose rare, ajouté à la motivation de l’arrêt d’appel attaqué, en précisant que les règles visaient à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, reprenant ainsi les termes qu’avait employés le Conseil d’Etat pour définir le motif d’intérêt général auquel répondait le régime des ACCA.
Ce maintien d’une acception stricte de la liste des membres de droit des ACCA va dans le sens d’un des objectifs poursuivis par celles-ci qui tient à la régulation du nombre de chasseurs sur leur territoire dans le souci de limiter la disparition du gibier et de réduire les accidents de chasse, nécessairement favorisés par la multiplication des chasseurs. Décider le contraire aurait, en effet, pu encourager l’achat par des non-résidents dans la commune de minuscules parcelles uniquement dans le but de se voir ouvrir l’accès à l’ensemble du territoire de l’ACCA locale, ce que le législateur lui-même, qui a étendu, par les lois des 26 juillet 2000 et 9 juillet 2001, la liste des membres de droit des ACCA en y faisant entrer davantage de membres des familles des apporteurs de droits de chasse, n’a pas cru bon de faire.
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Par Kilien le 1 Juillet 2009 à 23:01
Il a ainsi été admis que le maire pouvait interdire la chasse auprès des habitations en établissant un périmètre de 200 mètres en deçà duquel toute chasse est interdite : en raison des incidents qui avaient opposé des chasseurs et des non chasseurs dans sa commune (CE, 13 septembre 1995, fédération départementale des chasseurs de la Loire, n° 127553). Pour la même raison de sécurité, il a pu interdire temporairement la chasse sur des terres non dépouillées de leurs récoltes afin de protéger les travailleurs des vendanges ou de la récolte des pommes (Cass., 15 juillet 1964, Valleix, n° 63-9159).
Plus récemment, un maire a pu également interdire de pratiquer la chasse sur le site d'une station d'épuration et dans un rayon de 150 mètres eu égard, d'une part à la nécessité d'assurer la sécurité des personnels intervenant journellement sur le site et de protéger les installations techniques en raison de leur coût élevé, et, d'autre part, à la circonstance que près de 80 hectares demeuraient accessibles à la pratique de la chasse sur la parcelle du requérant (CE, 26 juin 2009, commune de Camiers, n° 309527).
in "laviecommunale.fr"
Conseil d'Etat , 13 septembre 1995,
fédération départementale des chasseurs de la Loire, n° 127553Références
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 127553
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Vught, président
Mme Touraine-Reveyrand, rapporteur
M. Sanson, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 13 septembre 1995REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 1987 par lequel le maire de Cellieu a interdit toute action de chasse à moins de 200 mètres des habitations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de laFEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" ; que, si la police de la chasse est, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 précité du code des communes, ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est ni insuffisamment motivé ni entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, à la commune de Cellieu et au ministre de l'intérieur.
Analyse
Abstrats : 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE -Police de la chasse - Combinaison avec la police générale - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE -Police générale et police de la chasse - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes.
49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE -Interdiction des actions de chasse autour des habitations - Compétence du maire sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes alors même que la police de la chasse relève du préfet.
Résumé : 03-08, 49-03-06-01, 49-04-03 Si la police de la chasse relève, en vertu des dispositions de l'article L.220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, un maire n'excède pas les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes ni ne prend une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations, compte tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune.
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Par Kilien le 1 Juillet 2009 à 14:24
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