• Arrêté du 8 septembre 2006 : autorisation de construction station d'épuration de Combrit

    Le 14 décembre 2012

    JORF n°219 du 21 septembre 2006

    Texte n°39

     ARRETE

    Arrêté du 8 septembre 2006 portant autorisation exceptionnelle de construction d’une station d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer dans la commune de Combrit (Finistère)

     NOR: DEVD0650486A

    Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable,

     Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 146-8 ;

     Vu la demande de dérogation présentée par le syndicat intercommunal à vocations multiples de Combrit-Ile Tudy en date du 16 novembre 2005 et le rapport complémentaire en date du 11 mai 2006 ;

     Considérant que le tribunal administratif a jugé le 4 novembre 2005 que le projet de station d’épuration de Combrit constituait une extension de l’urbanisation du fait que ce projet induit la construction d’une surface hors oeuvre nette de 360,80 mètres carrés ;

     Considérant que le tribunal a conclu que ce projet devait être implanté en continuité de l’urbanisation existante ;

     Considérant que la demande de dérogation relative à l’implantation d’une station nouvelle n’est pas liée à une opération d’urbanisation nouvelle ;

     Considérant que le projet vise à répondre à l’insuffisance des moyens présents pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines au regard de l’urbanisation existante et qu’il permettra de mettre fin aux rejets de la station existante dans l’anse de Combrit ;

     Considérant que le terrain d’assiette du projet n’est situé ni dans la bande des 100 mètres au sens de l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme ni dans un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du même code ;

     Considérant les engagements pris par le syndicat intercommunal à vocations multiples de Combrit-Ile Tudy dans sa demande de dérogation et son rapport complémentaire,

     Arrêtent : 

     Article 1

     La dérogation sollicitée par le syndicat intercommunal à vocations multiples de Combrit-Ile Tudy (Finistère) en vue de l’implantation sur le site du Créac’h, sur le territoire de la commune de Combrit, d’une station d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer et composant des constructions annexes, est accordée à titre exceptionnel telle qu’elle figure au dossier de demande. 

     Article 2

     Le tracé de la canalisation pour lequel est accordée la dérogation est celui qui figure dans l’étude d’incidence complémentaire de février 2005. 

     Article 3

    La capacité de traitement de l’installation autorisée est établie à 18 000 équivalents-habitants. 

     Article 4

     Le présent arrêté sera notifié au préfet du Finistère et au syndicat intercommunal à vocations multiples de Combrit-Ile Tudy et sera publié au Journal officiel de la République française. 

     Fait à Paris, le 8 septembre 2006. 

     La ministre de l’écologie  et du développement durable, 

    Pour la ministre et par délégation : 

    Le directeur des études économiques et de l’évaluation environnementale, 

    G. Sainteny 

    Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, 

    Pour le ministre et par délégation : 

    Le directeur, 

    P. Lelarge 

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  • L’année hydrologique 2005 continue la série de trois années très contrastées et inférieures à la normale pour les pluies et les écoulements. Nous avons atteint un minimum pour les débits moyens annuels des rivières depuis les dix dernières années, avec un écoulement 2005 représentant la moitié de l’écoulement normal.
    La fin de l’année est donc marquée par une situation conjoncturelle très défavorable pour les débits des rivières, qui heureusement sera rattrapée engrande partie par des pluies soutenues au premier trimestre 2006.

    Aucune inondation marquée ou sécheresse, hormis le cas notable de Belle-Île, n’a été observée en 2005.

    Cette faible pluviométrie est assez favorable pour la qualité de l’eau (faibles ruissellements). La teneur moyenne en nitrates dans les cours d’eau bretons est stable pour la troisième année consécutive, à 27,9 mg/l. Cette stabilité de la concentration associée à des très faibles débits expliquent la faible quantité totale de nitrates rejetés par la Bretagne dans l’océan. C’est une excellente nouvelle pour la qualité des milieux naturels marins, même si les ramassages d’algues vertes n’ont pas diminué dans la même proportion ! Néanmoins cette situation moyenne masque encore
    de grandes disparités suivant les secteurs géographiques, le Nord de la Bretagne ayant des concentrations en moyenne plus élevées que le sud.

    Le bilan sur la pollution par les pesticides est plus mitigé : si des molécules « historiques » sont de moins en moins retrouvées (atrazine, par exemple, interdit depuis 2003), les conséquences de l’utilisation du glyphosate sont de plus en plus présentes, et la diversité des molécules retrouvées dans les rivières s’accroît. En une dizaine d’année, nous sommes passés d’une situation de pollution forte par quelques produits à une pollution plus insidieuse de nombreux produits différents.

    Mais, bonne nouvelle, les eaux distribuées sont de meilleure qualité chaque année, autant pour les nitrates que pour les teneurs en résidus de pesticides. L’eau potable n’a jamais été aussi bonne à boire !

    La qualité des eaux littorales est quant à elle globalement stable, et de bonne qualité sauf pour la bactériologie (issue des rejets urbains) qui déclasse régulièrement des secteurs.

    Ce bilan doit nous inciter tous à continuer les efforts. Les collectivités et les services de l’Etat y contribuent par des efforts financiers importants et le renforcement de l’application de la réglementation.
    Le particulier peut y contribuer par ses gestes au quotidien.


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  • Les SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU sont des outils de planification règlementaires chargés d’assurer la gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques à long terme.

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  • CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES
    Rapport n° 2005-0375-01

    3.5 - Le Tribunal Administratif de Rennes et le cas de la STEP de Combrit-Ile Tudy :
    En répondant à la demande d'avis du précédent préfet (évoqué ci-dessus au § 3-1), le tribunal avait défini sa doctrine en général. Cela a pu laisser penser que sa position devenait prévisible.
    Ainsi, la D.D.E. a adapté son comportement vis-à-vis d'une position connue ou prédictible du
    Tribunal Administratif : le dossier de Combrit a été traité comme une urbanisation nouvelle et
    présenté comme un « hameau nouveau intégré à l'environnement » avec un soin particulier apporté aux bâtiments et à l'intégration paysagère. Ce qui paraissait garantir la meilleure chance de succès en cas de contentieux s'est au contraire retourné contre ses auteurs.
    Au cas d'espèce, dans son jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de Rennes a d'une part récusé le montage présenté, en considérant que ce n'était pas un hameau nouveau, d'autre part a considéré que « les constructions projetées....... induisent une SHON de 360,8 m², ce qui constitue une extension de l'urbanisation au sens de l'article L146-4 du Code l'urbanisme ».
    Il y a lieu de penser que le mémoire produit par le Préfet du Finistère, et inspiré par les juristes de la DGUHC, a pu avoir une influence sur la rédaction du jugement. Mais l'habillage du dossier en pseudo « hameau intégré à l'environnement », en y ayant inclus des locaux non strictement
    indispensables au fonctionnement de la station, ne pouvait sans doute pas conduire à une conclusion différente.

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  •   Environnement Mission relative aux stations d'épuration vis-à-vis de la loi littoral dans le Finistère

     

    Mission relative aux stations d'épuration vis-à-vis de la loi littoral dans le Finistère

    Auteur(s) :DURAND Jean, STOREZ Jean, BERSANI Catherine

    FRANCE. Conseil général des ponts et chaussées

    Editeur :

    • Conseil général des ponts et chaussées

    Date de remise : Mars 2006
    57 pages

    La France ayant été condamnée par un jugement européen le 23 septembre 2005, pour mauvaise application d'une directive sur l'épuration de l'eau en zone littorale, le présent rapport a pour but de faire l'état des lieux en matière d'assainissement dans le Finistère. Il remarque la difficulté de concilier deux législations, l'une visant à préserver la salubrité des eaux littorales, l'autre visant à préserver et organiser l'occupation de la zone littorale terrestre. Il présente les projets de vingt-deux communes concernées par des aménagements ou créations de stations d'épuration et indique les éléments de raisonnement à prendre en compte pour l'analyse des dossiers de STEP, au sens du code de l'urbanisme et de la haute juridiction administrative.

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  • Conseil d'Etat  29 juin 2005 : Station d'épuration de Combrit

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMBRIT, représentée par son maire et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, dont le siège est Hôtel de Ville à Combrit (29120) représenté par son président en exercice ; la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE COMBRIT a délivré un permis de construire au SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY pour la construction d'une station d'épuration, d'autre part, de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy et de M. Philipe X,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant, d'une part, qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire une nouvelle station d'épuration au lieu-dit Le Creac'h, sur le territoire de la COMMUNE DE COMBRIT, le moyen tiré de ce qu'il méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux termes duquel l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

    Considérant, d'autre part, qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite et après avoir apprécié concrètement les effets de l'acte litigieux, qu'il était loisible au SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY de solliciter un permis sur le fondement de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme qui permet de déroger à l'article L. 146-4 pour les stations d'épuration avec rejet en mer, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs, ni d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY la somme de 2 500 euros demandée conjointement par M. X et par l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy ;

    D E C I D E :

    --------------

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMBRIT et du SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY verseront solidairement à M. X et à l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMBRIT, au SIVOM COMBRIT-SAINTE-MARINE-ILE-TUDY, à M. Philippe X, à l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit-Sainte-Marine-Ile-Tudy, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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